DĂ©sormais, lâensemble des Ă©tablissements prenant en charge des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont dans lâobligation de respecter une charte des rĂ©sidents dĂ©rivant de lâarticle L311-3 de la loi de rĂ©forme de lâaction sociale et mĂ©dico-sociale du 2 janvier 2002, qui insiste sur le respect de 7 droits fondamentaux des seniors 1 Le respect de la dignitĂ©, de lâintĂ©gritĂ©, de la sĂ©curitĂ©, de la vie privĂ©e et de lâintimitĂ© des personnes ĂągĂ©es. 2 Le libre choix entre les prestations Ă domicile et en Ă©tablissement. 3 La prise en charge ou lâaccompagnement individualisĂ© et de qualitĂ©, respectant un consentement Ă©clairĂ©. 4 LâaccĂšs Ă lâinformation. 5 La participation directe au projet dâaccueil et dâaccompagnement. 6 La confidentialitĂ© totale des donnĂ©es concernant le rĂ©sident. 7 Lâinformation sur les droits fondamentaux et les voies de recours possibles. Par la suite, chaque EHPAD Ă©tablit une charte des droits des rĂ©sidents propre Ă lâĂ©tablissement mais comprenant et respectant obligatoirement les 7 droits fondamentaux mentionnĂ©s prĂ©cĂ©demment Charte des rĂ©sidents en EHPAD. De plus, chaque maison de retraite est dans lâobligation de signer un contrat de sĂ©jour, garantissant aux rĂ©sidents leurs droits, mentionnĂ©s en dĂ©tail dans la Charte des rĂ©sidents, ainsi que la description exhaustive de la nature des prestations fournies et leurs prix.
RequestPDF | On Aug 8, 2014, Ădouard Dubout published Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne | Find, read and cite all the research you need
Sâil est un outil, en matiĂšre de lutte contre le terrorisme, qui fait couler des flots dâencre depuis des annĂ©es, et suscite des dĂ©bats passionnĂ©s, câest bien le systĂšme PNR » Passenger Name Record, dĂ©clinĂ© sous forme dâaccord avec des Etats tiers Canada, Etats-Unis, Australie ou de directive europĂ©enne adoptĂ©e enfin en avril dernier aprĂšs des annĂ©es de tergiversations. Il permet aux autoritĂ©s de recueillir et traiter les donnĂ©es des dossiers des passagers aĂ©riens, et ce dans une dĂ©marche proactive visant Ă dĂ©tecter des profils Ă risque parmi les millions de passagers au moyen dâalgorithmes Ă©laborĂ©s, faisant ainsi de tous les voyageurs des suspects potentiels » § 176 de lâavis. Dans lâinĂ©puisable dĂ©bat entre sĂ©curitĂ© et libertĂ©, exacerbĂ© par un contexte terroriste sans prĂ©cĂ©dent et des lĂ©gislations nationales ou europĂ©ennes de plus en plus nombreuses et potentiellement liberticides pour tenter dây faire face, les conclusions de lâavocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi quant Ă la demande dâavis formulĂ© par le Parlement europĂ©en Ă la Cour de justice sâagissant de lâaccord PNR UE/Canada, revĂȘtent une importance capitale. Ces conclusions, si elles condamnent en lâĂ©tat la conclusion de lâaccord PNR, le font au prix dâune argumentation extrĂȘmement dĂ©taillĂ©e qui ne porte pas aux jugements Ă lâemporte piĂšce. Lâavocat gĂ©nĂ©ral sâappuie trĂšs largement, et on sây attendait, sur les importants prĂ©cĂ©dents que constituent les arrĂȘts Digital Rights Ireland C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems C-362/14, 6 octobre 2015, qui ont permis Ă la Cour de justice de sâaffirmer haut et fort dans la dĂ©fense des droits fondamentaux, Ă savoir le droit au respect de la vie privĂ©e et celui Ă la protection des donnĂ©es personnelles qui figurent respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de lâUE. Mais sâil juge globalement que lâaccord contient un certain nombre de dispositions qui contreviennent Ă la Charte, la porte reste entrouverte toutefois sur la question essentielle la pertinence mĂȘme du systĂšme PNR. 1. Une acceptation implicite du systĂšme PNR Tant certaines franges politiques du Parlement europĂ©en que le ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es CEPD ou le G29 Organe europĂ©en composĂ© de reprĂ©sentants des autoritĂ©s nationales chargĂ©es de la protection des donnĂ©es ont remis en question depuis des annĂ©es lâexistence mĂȘme du PNR, Ă cause de la surveillance de masse quâil semble organiser par dĂ©finition. LâarrĂȘt Digital Rights Ireland pouvait apporter de lâeau Ă leur moulin par la condamnation que la Cour y prononce de tout stockage de donnĂ©es de masse, et ce de façon indiffĂ©renciĂ©e. Câest la raison pour laquelle lâavis de la Cour de justice relatif Ă lâaccord PNR avec le Canada est trĂšs attendu sur ce point, car sa position aura des rĂ©percussions considĂ©rables. Interdirait-elle le principe mĂȘme du rĂ©gime PNR que se trouveraient par la mĂȘme hors-la-loi non seulement les accords conclus avec les Etats-Unis ou lâAustralie, et aujourdâhui le Canada, mais aussi la directive PNR adoptĂ©e en avril directive 2016/681, JO L 119, 4 mai 2016, p. 0132. Les potentielles atteintes aux droits fondamentaux que recĂ©lait lâaccord PNR avec les Etats-Unis nâavaient pas empĂȘchĂ© au demeurant le lĂ©gislateur europĂ©en de lâadopter, des considĂ©rations diplomatiques et pragmatiques ayant pris le dessus. Il en est de mĂȘme pour la directive europĂ©enne, Ă laquelle on peut reconnaĂźtre au moins le mĂ©rite dâharmoniser les mĂ©canismes de protection des donnĂ©es personnelles, tous les Etats membres Ă©tant, soit dĂ©jĂ dotĂ©s, soit en train de se doter de lĂ©gislations PNR. Or, sur ce point, la dĂ©marche de lâavocat gĂ©nĂ©ral mĂ©rite une grande attention. Il fait remarquer tout dâabord que la nature des donnĂ©es PNR faisant lâobjet de lâaccord envisagĂ© ne permet pas de tirer des conclusions prĂ©cises sur le contenu essentiel de la vie privĂ©e des personnes concernĂ©es » § 186 de lâavis. Ce qui lui permet dâestimer que lâingĂ©rence dans les droits fondamentaux contenue dans lâaccord que toutes les parties sâaccordent Ă reconnaĂźtre ne porte pas atteinte pour autant au contenu mĂȘme du droit fondamental au respect de la vie privĂ©e article 7 de la Charte ou Ă la protection des donnĂ©es personnelles article 8, et ne viole pas par consĂ©quent lâarticle 52 § 1 de la Charte. Il faut se rappeler ensuite que dans lâaffaire Digital Rights Ireland, la CJUE a invalidĂ© la directive 2006/24/CE relative Ă la rĂ©tention des donnĂ©es de communication Ă©lectroniques, dans la mesure oĂč la quantitĂ© et la qualitĂ© des donnĂ©es mĂ©tadonnĂ©es de communication recueillies et traitĂ©es permettaient de dresser une cartographie aussi fidĂšle quâexhaustive ⊠des comportements dâune personne relevant strictement de sa vie privĂ©e, voire dâun portrait complet et prĂ©cis de son identitĂ© privĂ©e », comme le notait lâavocat gĂ©nĂ©ral Cruz VillalĂłn dans ses conclusions. Or, dans lâavis Ă©tudiĂ©, lâavocat gĂ©nĂ©ral est forcĂ© de souligner que lâingĂ©rence que comporte lâaccord envisagĂ© est moins vaste que celle prĂ©vue par la directive 2006/24 tout en Ă©tant Ă©galement moins intrusive dans la vie quotidienne de chaque personne » § 240. Cette Ă©vidence, Ă laquelle on ne peut que souscrire, laisse dĂšs lors une possibilitĂ© dâexistence au PNR, Ă condition toutefois de rĂ©pondre aux exigences de protection qui dĂ©coulent de la Charte et que le juge avait dĂ©taillĂ©es dans son arrĂȘt Digital Rights. Lâavocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi sâinterroge toutefois sur le caractĂšre indiffĂ©renciĂ© et gĂ©nĂ©ralisĂ© » que comporte lâaccord PNR. Il se livre alors Ă une analyse trĂšs pragmatique du systĂšme PNR, notant que contrairement aux personnes dont les donnĂ©es faisaient lâobjet du traitement prĂ©vu par la directive 2006/24, toutes celles relevant de lâaccord envisagĂ© empruntent volontairement un moyen de transport international Ă destination ou en provenance dâun pays tiers, moyen de transport qui est lui-mĂȘme, de maniĂšre rĂ©currente malheureusement, vecteur ou victime dâactes de terrorisme ou de criminalitĂ© transnationale grave, ce qui nĂ©cessite lâadoption de mesures assurant un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©levĂ© de lâensemble des passagers » § 242. Et aprĂšs avoir imaginĂ© des mĂ©canismes plus restrictifs ne concernant pas les mineurs par exemple, force lui est de constater quâ aucune autre mesure qui, tout en limitant le nombre de personnes dont les donnĂ©es PNR sont traitĂ©es automatiquement par lâautoritĂ© canadienne compĂ©tente, serait susceptible dâatteindre avec une efficacitĂ© comparable le but de sĂ©curitĂ© publique poursuivi par les parties contractantes nâa Ă©tĂ© portĂ©e Ă la connaissance de la Cour dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure » § 244, et il conclut par consĂ©quent que tout bien pesĂ©, il me semble donc que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le champ dâapplication personnel de lâaccord envisagĂ© ne saurait ĂȘtre circonscrit davantage, sans que cela porte prĂ©judice Ă lâobjet mĂȘme des rĂ©gimes PNR » § 245. Ce nâest donc pas une condamnation sans appel â loin sâen faut â que lâavocat gĂ©nĂ©ral prononce Ă lâencontre des rĂ©gimes PNR. Dont acte, le constat est dâimportance. Mais encore faut-il, naturellement, que ceux-ci posent un certain nombre de garanties, assurant le respect des articles 7 et 8 de la Charte. 2. Un double constat de conformitĂ© sous rĂ©serve et de violation de la Charte des droits fondamentaux de lâUE LâintitulĂ© du communique-de-presse de la Cour de justice est rĂ©vĂ©lateur Selon lâavocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi, lâaccord ⊠ne peut pas ĂȘtre conclu sous sa forme actuelle ». Si, comme nous venons de le voir, la pertinence mĂȘme du systĂšme PNR ne semble pas remise en question â ce qui ne manquera pas de soulager le lĂ©gislateur europĂ©en â il existe nĂ©anmoins des reproches substantiels Ă lâencontre de lâaccord UE/Canada, qui obligeront Ă une renĂ©gociation de celui-ci pour le rendre conforme aux exigences de la Charte mĂȘme si lâavis nâest pas juridiquement contraignant. Lâavocat gĂ©nĂ©ral les classe en deux catĂ©gories. Câest dâabord un constat de conformitĂ© sous rĂ©serve qui est dressĂ© par lâavocat gĂ©nĂ©ral lâaccord est compatible avec la Charte Ă condition que⊠». PremiĂšrement, les catĂ©gories de donnĂ©es PNR elles sont au nombre de dix-neuf Ă©numĂ©rĂ©es par lâaccord ce sont les mĂȘmes 19 catĂ©gories que lâon retrouve dans les diffĂ©rents accords PNR et dans la directive, doivent ĂȘtre libellĂ©es de maniĂšre claire et prĂ©cise. Certaines catĂ©gories sont en effet formulĂ©es de maniĂšre trĂšs, voire excessivement ouverte » § 217, comme par exemple la rubrique 7 relative Ă toutes les coordonnĂ©es disponibles », et surtout la 17, relative aux remarques gĂ©nĂ©rales ». Cette derniĂšre est en effet susceptible de contenir des donnĂ©es sensibles, une prĂ©fĂ©rence indiquĂ©e quant aux repas Ă bord pouvant rĂ©vĂ©ler par exemple les convictions religieuses du voyageur. Câest pourquoi lâavocat gĂ©nĂ©ral souhaite que les donnĂ©es sensibles soient exclues du champ dâapplication de lâaccord. Il remarque dâailleurs de façon trĂšs pragmatique quâun membre dâun rĂ©seau terroriste se garderait probablement de livrer ainsi des informations compromettantes, ce qui implique que ne seraient ciblĂ©es in fine que des personnes utilisant ces services en toute candeur, et qui seraient dĂšs lors injustement soupçonnĂ©es de par leur seule appartenance religieuse § 222⊠DeuxiĂšmement, il convient que les infractions relevant de la dĂ©finition des formes graves de criminalitĂ© transnationale soient Ă©numĂ©rĂ©es de maniĂšre exhaustive dans lâaccord article 3, paragraphe 3, afin que soient clairement dĂ©limitĂ©es les finalitĂ©s de celui-ci. TroisiĂšmement, lâaccord devrait identifier de maniĂšre claire et prĂ©cise lâautoritĂ© chargĂ©e du traitement des donnĂ©es PNR, de sorte Ă assurer la protection et la sĂ©curitĂ© de ces donnĂ©es. En effet, lâutilisation du terme gĂ©nĂ©rique le Canada » au lieu de lâexpression lâautoritĂ© canadienne compĂ©tente », jette un doute quant au nombre et Ă la qualitĂ© des autoritĂ©s autorisĂ©es Ă accĂ©der Ă ces donnĂ©es. QuatriĂšmement, et câest un point particuliĂšrement important, lâavocat gĂ©nĂ©ral estime que le nombre de personnes ciblĂ©es devrait ĂȘtre dĂ©limitĂ©, et ce de façon non discriminatoire, de sorte que ne soient concernĂ©es que les personnes sur lesquelles pĂšse un soupçon raisonnable de participation Ă une infraction terroriste ou de criminalitĂ© transnationale grave. Lâavocat gĂ©nĂ©ral voudrait par lĂ que soit trouvĂ©e une solution au problĂšme des faux positifs », entraĂźnĂ© inĂ©vitablement par les algorithmes mis en Ćuvre dans ce type de mĂ©canisme proactif » de dĂ©tection dâindividus soupçonnĂ©s dâinfractions, ce qui nâest pas nĂ©cessairement la condition la plus facile Ă remplir⊠CinquiĂšmement, lâaccord devrait spĂ©cifier que seuls les fonctionnaires de lâautoritĂ© canadienne compĂ©tente sont habilitĂ©s Ă accĂ©der aux donnĂ©es des dossiers passagers et prĂ©voir des critĂšres objectifs permettant de prĂ©ciser leur nombre. Ce point est Ă rattacher Ă celui Ă©voquĂ© ci-dessus relatif Ă la nature des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă accĂ©der aux donnĂ©es. SixiĂšmement, lâaccord devrait indiquer de maniĂšre motivĂ©e les raisons objectives justifiant la nĂ©cessitĂ© de conserver toutes les donnĂ©es des dossiers passagers pour une pĂ©riode maximale de cinq ans. Il convient en effet de sâassurer quâune telle durĂ©e est nĂ©cessaire aux fins poursuivies, point qui Ă©tait soulignĂ© notamment dans lâarrĂȘt Digital Rights Ireland. SeptiĂšmement, eu Ă©gard aux possibilitĂ©s de transfert des donnĂ©es PNR Ă dâautres autoritĂ©s canadiennes, voire Ă des autoritĂ©s dâEtats tiers, une autoritĂ© indĂ©pendante devrait ĂȘtre habilitĂ©e Ă contrĂŽler au prĂ©alable de tels transferts. Il convient de veiller en effet Ă ce que le niveau de protection offert par lâUE soit garanti en toutes circonstances ou en tout Ă©tat de cause un niveau substantiellement Ă©quivalent » comme lâavait notĂ© la CJUE dans son arrĂȘt Schrems. HuitiĂšmement, si le contrĂŽle du Commissaire canadien Ă la protection des donnĂ©es est explicitement prĂ©vu dans un certain nombre dâhypothĂšses, il conviendrait nĂ©anmoins que lâaccord garantisse de maniĂšre systĂ©matique un contrĂŽle du respect de la vie privĂ©e et de la protection des donnĂ©es par une autoritĂ© indĂ©pendante. Et enfin, neuviĂšmement, et en lien avec le point prĂ©cĂ©dent, lâaccord devrait prĂ©ciser clairement que les demandes dâaccĂšs, de correction et dâannotation effectuĂ©es par des passagers nâĂ©tant pas prĂ©sents sur le territoire canadien peuvent ĂȘtre portĂ©es, soit directement, soit par la voie dâun recours administratif, devant une autoritĂ© publique indĂ©pendante. Autant de points, mis Ă part le quatriĂšme, qui demandent a priori une simple réécriture du texte de lâaccord et ne devraient pas prĂ©senter de difficultĂ©s majeures. Lâavocat gĂ©nĂ©ral relĂšve ensuite un certain nombre de dispositions qui sont manifestement contraires Ă la Charte, dont certaines sont susceptibles de susciter quelques difficultĂ©s lors de la renĂ©gociation de lâaccord. PremiĂšrement, lâarticle 3 § 5 de lâaccord ouvre la possibilitĂ© de traitement de donnĂ©es PNR pour des finalitĂ©s autres que celles poursuivies par celui-ci traitement pour se conformer Ă une convocation, un mandat dâarrĂȘt ou une ordonnance Ă©mis par une juridiction », ce qui constitue une violation du principe cardinal de limitation des finalitĂ©s. DeuxiĂšmement, le traitement, lâutilisation et la conservation de donnĂ©es PNR contenant des donnĂ©es sensibles prĂ©vus Ă lâarticle 8 devraient ĂȘtre interdits, selon le principe posĂ© dans le cadre de lâUE. TroisiĂšmement, lâarticle 12 § 3 de lâaccord, en tant quâil accorde au Canada, au-delĂ de ce qui est strictement nĂ©cessaire, le droit de divulguer toute information pour autant quâil se conforme Ă des exigences et Ă des limites juridiques raisonnables, est jugĂ© contraire Ă la Charte. QuatriĂšmement est censurĂ© lâarticle 16 § 5 de lâaccord, qui autorise le Canada Ă conserver des donnĂ©es des dossiers passagers pour une pĂ©riode maximale de cinq ans pour, notamment, toute action spĂ©cifique, vĂ©rification, enquĂȘte ou procĂ©dure juridictionnelle, sans que soit requis un lien quelconque avec la finalitĂ© indiquĂ©e Ă lâarticle 3 de lâaccord Ă savoir, prĂ©vention et dĂ©tection des infractions terroristes et des actes graves de criminalitĂ© transnationale. CinquiĂšmement et enfin, est jugĂ© contraire Ă la Charte lâarticle 19 de lâaccord qui admet que le transfert de donnĂ©es des dossiers passagers Ă une autoritĂ© publique dâun pays tiers puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans que lâautoritĂ© canadienne compĂ©tente, sous le contrĂŽle dâune autoritĂ© indĂ©pendante, se soit prĂ©alablement assurĂ©e que lâautoritĂ© publique destinatrice du pays tiers en question ne puisse pas elle-mĂȘme ultĂ©rieurement communiquer lesdites donnĂ©es Ă une autre entitĂ© dâun autre pays tiers. Câest donc Ă un examen trĂšs minutieux de lâaccord que lâavocat gĂ©nĂ©ral sâest livrĂ© ici, muni de la grille dâanalyse fournie pour lâessentiel par lâarrĂȘt Digital Rights Ireland. Si les motifs de violation de la Charte sont nombreux, on retiendra nĂ©anmoins lâassentiment implicite au systĂšme PNR que rĂ©vĂšlent ces conclusions. La porte est Ă©troite pour rĂ©pondre aux exigences de la Charte, mais elle nâest pas pour autant fermĂ©e au PNR en lui-mĂȘme. Nâest-ce pas lâapport substantiel de ces conclusions ? Il reste Ă voir jusquâoĂč la Cour les suivra. Mais il est loisible de penser, dans le contexte de menace terroriste actuel, dâune intensitĂ© jamais Ă©galĂ©e, que la Cour formulera sa rĂ©ponse avec prudence. Dela mĂȘme maniĂšre, l'article 52 [16] de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne prĂ©voit les conditions dans lesquelles des limitĂ©s ou restrictions peuvent ĂȘtre apportĂ©es Ă ces droits [17]. Pour autant, ces dĂ©rogations ne peuvent intervenir quâ « en cas de danger public exceptionnel » (art. 4 PIDCP), lorsque lâexistence mĂȘme de la nation TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack E65D5L1.