Dansl'Aude, des chĂšvres sont chargĂ©es de manger l'herbe et les ronces, pour Ă©viter qu'un potentiel feu ne se propage. L'idĂ©e peut paraĂźtre Ă©tonnante, voire folklorique, mais il s'agit d'une The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Commentaire article par article 2Ăšme Ă©dition 2020 Fabrice Picod, Cecilia Rizcallah, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck droit europĂ©en Paiement 100% sĂ©curisĂ© ExpĂ©dition en 24/48h ouvrables Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067 Description Le 1er dĂ©cembre 2009, entrait en vigueur le traitĂ© de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquĂ©rait la valeur contraignante pleine et entiĂšre dont elle s’était vue initialement privĂ©e lors de sa proclamation par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission, le 7 dĂ©cembre pratiquement vingt annĂ©es, l’application de la Charte a conduit Ă  la production d’une jurisprudence abondante et complexe, tant Ă  l’égard des droits et libertĂ©s qu’elle consacre – songeons par exemple au principe ne bis idem, Ă  la matiĂšre de la protection des donnĂ©es Ă  caractiĂšre personnel, ou encore Ă  l’interdicton des discriminations –, qu’en lien avec les clauses transversales qui en gouvernent l’interprĂ©tation et la mise en oeuvre dĂ©limitation de son invocablitĂ© vis-Ă -vis des actes Ă©tatiques, lien avec la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme et articulation avec la protection constitutionnelle des droits et synthĂšse de cet acquis, et des perspectives qu’il laisse entrevoir, a paru utile, voire prĂ©sent ouvrage s’y emploie sous la forme d’un commentaire article par article, systĂ©matique, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle qu’adaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă  Strasbourg, Ă  laquelle l’article 6 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne confĂšre la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s constitutifs. La deuxiĂšme Ă©dition de ce livre fut l’occasion d’ajouter, au travail originellement rĂ©alisĂ© 2017, un nombre considĂ©rable de nouveaux dĂ©veloppements, voire, dans certains cas, de refondre entiĂšrement les analyses livrĂ©es pour intĂ©grer tel ou tel arrĂȘt de principe ou de revirement intervenu dans l’ commentaire intĂšgre donc les rĂ©fĂ©rences doctrinales et jurisprudentielles les plus rĂ©centes et les plus pertinentes sur les sujets traitĂ©s, et opĂšre les renvois aux autres instruments de protection des droits de l’Homme susceptibles d’offrir un Ă©clairage Ă  la Charte. Issu des efforts conjuguĂ©s d’une Ă©quipe franco-belge, cet ouvrage croise les regards des universitaires, des chercheurs et des praticiens, Ă  l’image du public auquel il est numĂ©rique disponible sur Strada lex BelgiqueStrada lex EuropeVous ĂȘtes abonnĂ© ? Activez gratuitement la version numĂ©rique grĂące au code prĂ©sent dans l’ouvrage. Sommaire Liste des auteursIntroduction Ă  la deuxiĂšme Ă©ditionPrĂ©ambuleArticle 1. – DignitĂ© humaineArticle 2. – Droit Ă  la vieArticle 3. – Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personneArticle 4. – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradantsArticle 5. – Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ©Article 6. – Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©Article 7. – Respect de la vie privĂ©e et familialeArticle 8. – Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnelArticle 9. – Droit de se marier et de fonder une familleArticle 10. – LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religionArticle 11. – LibertĂ© d’expression et d’informationArticle 12. – LibertĂ© de rĂ©union et d’associationArticle 13. – LibertĂ© des arts et des sciencesArticle 14. – Droit Ă  l’éducationArticle 15. – LibertĂ© professionnelle et droit de travaillerArticle 16. – LibertĂ© d’entrepriseArticle 17-1. – Droit de propriĂ©tĂ©Article 17-2. – PropriĂ©tĂ© intellectuelleArticle 18. – Droit d’asileArticle 19. – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extraditionArticle 20. – ÉgalitĂ© en droitArticle 21. – Non-discriminationArticle 22. – DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistiqueArticle 23. – ÉgalitĂ© entre femmes et hommesArticle 24. – Droits de l’enfantArticle 25. – Droits des personnes ĂągĂ©esArticle 26. – IntĂ©gration des personnes handicapĂ©esArticle 27. – Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entrepriseArticle 28. – Droit de nĂ©gociation et d’actions collectivesArticle 29. – Droit d’accĂšs aux services de placementArticle 30. – Protection en cas de licenciement injustifiĂ©Article 31. – Conditions de travail justes et Ă©quitablesArticle 32. – Interdiction du travail des enfants et protection de jeunes au travailArticle 33. – Vie familiale et vie professionnelleArticle 34. – SĂ©curitĂ© sociale et aide socialeArticle 35. – Protection de la santĂ©Article 36. – AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ralArticle 37. – Protection de l’environnementArticle 38. – Protection des consommateursArticle 39. – Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales et au Parlement europĂ©enArticle 40. – Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipalesArticle 41. – Droit Ă  une bonne administrationArticle 42. – Droit d’accĂšs aux documentsArticle 43. – MĂ©diateur europĂ©enArticle 44. – Droit de pĂ©titionArticle 45. – LibertĂ© de circulation et de sĂ©jourArticle 46. – Protection diplomatique et consulaireArticle 47. – Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartialArticle 48. – PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fenseArticle 49. – Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peinesArticle 50. – Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infractionArticle 51. – Champ d’applicationArticle 52-1. – Limitations aux droits garantisArticle 52-2. – PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et principesArticle 53. – Niveau de protectionArticle 54. – Interdiction de l’abus de droitBibliographie gĂ©nĂ©raleAnnexe – La Charte des droits fondamentaux et ses explications publiĂ©es le 14 dĂ©cembre 2007Table des dĂ©cisions Liste des contributeurs Sous la direction deFabrice Picod Professeur Ă  l’UniversitĂ© Paris II PanthĂ©on- Assas Chaire Jean MonnetCecilia Rizcallah Professeure invitĂ©e Ă  l’UniversitĂ© Saint-Louis – Bruxelles, maĂźtre de confĂ©rences Ă  l’UniversitĂ© libre de BruxellesSĂ©bastien Van Drooghenbroeck Professeur ordinaire Ă  l’UniversitĂ© Saint-Louis – Bruxelles, assesseur au Conseil d’État Date de parution DĂ©cembre 2019 Nom de la collection Collection droit de l'Union europĂ©enne – Textes et commentaires 2 /5 CalculĂ© Ă  partir de 1 avis clients 1 0 2 1 3 0 4 0 5 0 Client anonyme publiĂ© le 22/02/2020 suite Ă  une commande du 11/02/2020 Le livre perd ses feuilles. Au fond l'ouvrage est de trĂšs haute qualitĂ©. C'est la qualitĂ© de sa publication qui est mĂ©diocre. RĂ©ponse de le 25/02/2020 Bonjour, Merci d'avoir pris le temps de rĂ©diger cet avis. Nous nous excusons pour ce problĂšme de fabrication. Nous allons vous envoyer un nouvel exemplaire gratuitement. Bien Ă  vous, Charlotte. Recherche propulsĂ©e par ElasticSuite desarticles 7, 8, 11 et 52, § 1er, de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne en estimant que le droit de l’Union europĂ©enne ne s’opposait pas Ă  cette conservation gĂ©nĂ©ralisĂ©e des donnĂ©es et se serait prononcĂ©e par des motifs impropres et inopĂ©rants en jugeant d’une part que la conservation de l’ensemble des Les peuples d’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes », Charte des droits fondamentaux de l’Union EuropĂ©enne. En 1999, le Conseil europĂ©en a conclu que les droits fondamentaux applicables au niveau europĂ©en devraient ĂȘtre consolidĂ©s en une charte afin d’amĂ©liorer leur visibilitĂ©. La charte a Ă©tĂ© officiellement proclamĂ©e Ă  Nice en dĂ©cembre 2000 par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission. La charte est devenue juridiquement contraignante pour l’UE avec l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne en dĂ©cembre 2009 et prĂ©sente dĂ©sormais la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s de l’UE. Objet de la Charte Elle transpose dans la lĂ©gislation de l’Union europĂ©enne UE une sĂ©rie de droits personnels, civils, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens et rĂ©sidents europĂ©ens. Contenu de la Charte La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne la charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l’UE, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux pays de l’UE, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, des chartes sociales adoptĂ©es par l’UE et le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. En donnant visibilitĂ© et clartĂ© aux droits fondamentaux, la charte instaure une sĂ©curitĂ© juridique au sein de l’UE. Les 7 chapitres La Charte des droits fondamentaux comprend un prĂ©ambule introductif et 54 articles rĂ©partis en 7 chapitres chapitre I dignitĂ© dignitĂ© humaine, droit Ă  la vie, droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© ; chapitre II libertĂ© droits Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©, respect de la vie privĂ©e et familiale, protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion, libertĂ© d’expression et d’information, libertĂ© de rĂ©union et d’association, libertĂ© des arts et des sciences, droit Ă  l’éducation, libertĂ© professionnelle et droit de travailler, libertĂ© d’entreprise, droit de propriĂ©tĂ©, droit d’asile, protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition ; chapitre III Ă©galitĂ© Ă©galitĂ© en droit, non-discrimination, diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique, Ă©galitĂ© entre hommes et femmes, droits de l’enfant, droits des personnes ĂągĂ©es, intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ; chapitre IV solidaritĂ© droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise, droit de nĂ©gociation et d’actions collectives, droit d’accĂšs aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifiĂ©, conditions de travail justes et Ă©quitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, sĂ©curitĂ© sociale et aide sociale, protection de la santĂ©, accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral, protection de l’environnement, protection des consommateurs ; chapitre V citoyennetĂ© droits de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en et aux Ă©lections municipales, droit Ă  une bonne administration, droit d’accĂšs aux documents, mĂ©diateur europĂ©en, droit de pĂ©tition, libertĂ© de circulation et de sĂ©jour, protection diplomatique et consulaire ; chapitre VI justice droit Ă  un recours effectif et Ă  un tribunal impartial, prĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense, principes de la lĂ©galitĂ© et de la proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines, droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction ; chapitre VII dispositions gĂ©nĂ©rales. Champ d’application La charte est applicable aux institutions europĂ©ennes dans le respect du principe de subsidiaritĂ© et en aucun cas elle ne peut Ă©tendre les compĂ©tences et les tĂąches que les traitĂ©s leur confĂšrent. Elle est Ă©galement applicable aux pays de l’UE lorsqu’ils mettent en Ɠuvre la lĂ©gislation de l’UE. La signification et le champ d’application de tout droit qui correspond aux droits garantis par la Convention europĂ©enne des droits de l’homme de 1950 doivent ĂȘtre conformes Ă  ceux dĂ©finis par celle-ci. À noter que la lĂ©gislation de l’UE peut prĂ©voir une protection plus Ă©tendue. En savoir plus Charte des droits fondamentaux de l’Union EuropĂ©enne La Charte des droits fondamentaux site ministĂšre de la Justice
1 Droits fondamentaux – Principe ne bis in idem – ConsĂ©cration tant par la charte des droits fondamentaux que par le protocole additionnel no 7 Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’homme – Sens et portĂ©e identiques. (Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, art. 50 et 52, § 3) (voir points 22, 23) 2.
Le trajet conduisant de Luxembourg Ă  Strasbourg est parfois moins direct qu’il n’y paraĂźt, impliquant des retours en arriĂšre imprĂ©vus mais salutaires. La Cour de justice en aurait-elle fait l’expĂ©rience, moins douloureusement certes qu’Henri IV devant GrĂ©goire VII ? L’arrĂȘt rendu par sa cinquiĂšme chambre dans l’affaire c. SlovĂ©nie C-578/16 PPU le 16 fĂ©vrier 2017 interroge de ce point de vue. QuestionnĂ©e par le juge suprĂȘme slovĂšne quant Ă  l’étendue du contrĂŽle des conditions de dĂ©roulement d’un transfert Dublin vers un autre Etat membre, la Croatie, la Cour de justice Ă©tait attendue avec curiositĂ©. Elle Ă©tait en effet assez clairement invitĂ©e par le juge national Ă  se prononcer sur les implications de sa jurisprudence refusant, comme chacun le sait, que l’on s’intĂ©resse de trop prĂšs aux conditions dans lesquelles les droits fondamentaux sont appliquĂ©s dans certains Etats de l’Union, ceci au nom de la confiance mutuelle. Sauf qu’en l’espĂšce, c’était moins l’Etat de destination qui posait question, la Croatie justifiant la confiance, que le procĂ©dĂ© utilisĂ© pour y revenir, la dĂ©cision de transfert elle-mĂȘme. A l’instant oĂč cette confiance mutuelle est mise Ă  mal par les comportements Ă©tatiques et oĂč ce principe fondamental ne semble guĂšre trouver grĂące dans le futur rĂšglement Dublin IV, l’appui de la Cour lui est ici mesurĂ©. La rĂ©ponse de cette derniĂšre se situe au cƓur d’un double courant d’interrogations. Le premier demeure plus agitĂ© que ne semble l’avoir perçu la chambre de jugement. Il confronte des visions demeurant sensiblement diffĂ©rentes entre la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme et la CJUE quant Ă  la portĂ©e du principe de confiance mutuelle sur le continent europĂ©en I. Le second est tout aussi important, Ă  l’instant oĂč Dublin IV » est nĂ©gociĂ©. Il concerne la portĂ©e de la protection que le droit europĂ©en accorde Ă  des Ă©trangers gravement malades en situation d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s dans l’Etat responsable du traitement de leur demande d’asile II. I – De la relation de confiance unissant les Etats membres au sein de l’Espace de libertĂ©, sĂ©curitĂ© et justice La Cour de justice ordonne le fonctionnement de l’ELSJ autour du principe de confiance mutuelle, telle est la rĂ©alitĂ© juridique. Cette vision a trouvĂ© son expression la plus Ă©clatante dans le considĂ©rant cĂ©lĂšbre de l’avis 2/13 selon lequel le principe de confiance mutuelle, dotĂ© d’une importance fondamentale », impose, notamment en ce qui concerne l’espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice, Ă  chacun de ces États de considĂ©rer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particuliĂšrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit 
 »pt 191. Il en rĂ©sulte des consĂ©quences non nĂ©gligeables lorsqu’un Etat membre Ă©prouve des doutes quant Ă  l’un de ses partenaires, en matiĂšre d’asile comme en matiĂšre d’entraide rĂ©pressive, par exemple Ă  propos du mandat d’arrĂȘt europĂ©en CJUE, 26 fĂ©vrier 2013, Melloni, C-399/11. a. L’impact du principe de confiance mutuelle sur le systĂšme Dublin » La jurisprudence de la Cour forme ici un bloc d’autant plus difficile Ă  Ă©branler que le lĂ©gislateur l’a reprise Ă  son compte en 2013 en la codifiant dans le rĂšglement Dublin III ». En Ă©cho Ă  la jurisprudence MSS CEDH, 20 janvier 2011, c. Belgique et GrĂšce dans laquelle la Cour EDH avait fragilisĂ© cette confiance » entre Etats membres de l’Union dans le cadre du rĂšglement Dublin en sanctionnant un Etat qui l’avait crue automatique, la jurisprudence NS de la Cour de justice CJUE, 21 dĂ©cembre 2011, N. S. C-411/10 et C-493/10 avait Ă©tĂ© perçue comme une rĂ©ponse, pour le moins ferme. La CJUE y prĂ©sentait en effet la confiance mutuelle comme un principe que, seule, une dĂ©faillance systĂ©mique » dans l’Etat de transfert Ă©tait susceptible de tenir en Ă©chec. Elle avait mĂȘme trouvĂ© ensuite l’occasion de refermer la porte d’un recours individuel Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de transfert Dublin, hormis toujours le risque d’une dĂ©faillance systĂ©mique » faisant encourir un risque de traitement contraire Ă  l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux 10 dĂ©cembre 2013, Abdullahi C‐394/12. Point d’orgue de la construction tĂ©moignant de ce que le principe de confiance mutuelle ne se limite pas Ă  l’asile, l’avis 2/13 vint en souligner le caractĂšre problĂ©matique. La Cour y constate expressĂ©ment l’incompatibilitĂ© d’une adhĂ©sion Ă  la CEDH, entre autres en l’invoquant alors mĂȘme que le droit de l’Union impose la confiance mutuelle entre les États membres, l’adhĂ©sion est susceptible de compromettre l’équilibre sur lequel l’Union est fondĂ©e ainsi que l’autonomie du droit de l’Union » pt 194. Aux cotĂ©s de certains juges nationaux, dont le juge britannique, la Cour EDH n’en a pas dĂ©mordu pour autant, quitte Ă  enrober un peu son propos. Dans son arrĂȘt Tarakhel c. Suisse CEDH, 4 novembre 2014, sans condamner explicitement l’utilisation du critĂšre de la dĂ©faillance systĂ©mique » comme seuil du dĂ©clenchement de la protection, elle n’en souligne pas moins l’importance d’un examen individualisĂ© de la demande et de la prise d’assurances dans l’Etat de destination. Elle fait ainsi piĂšce Ă  toute lecture automatisĂ©e du mĂ©canisme de Dublin, qui serait basĂ©e exclusivement sur l’intensitĂ© et la gĂ©nĂ©ralitĂ© des risques encourus ou le constat de circonstances exceptionnelles ». L’interrogation de la Cour suprĂȘme slovĂšne Ă  la Cour de justice desserre un peu les liens du piĂšge en donnant lieu Ă  l’arrĂȘt Une ressortissante syrienne enceinte, parvenue en SlovĂ©nie en Ă©tant passĂ©e par la Croatie faisait en effet valoir que son Ă©tat mĂ©dical psychiatrique s’opposait Ă  son transfert vers la Croatie, Etat membre oĂč aucune dĂ©faillance systĂ©mique » ne saurait ĂȘtre constatĂ©e. Son argumentaire reposait sur le fait que le transfert Ă©tait source, par lui-mĂȘme, d’un traitement inhumain et dĂ©gradant au vu de son Ă©tat psychologique. Sa question ouvrait en effet directement les hostilitĂ©s le rĂšglement Dublin III oblige-t-il un Etat membre Ă  se dĂ©clarer lui-mĂȘme responsable, en utilisant la clause discrĂ©tionnaire » qui lui est confĂ©rĂ©e, pour refuser un transfert envers un autre Etat membre si ce transfert comporte un risque de traitement inhumain ou dĂ©gradant, contraire Ă  l’article 4 de la Charte ? En d’autres termes, hors de l’hypothĂšse de dĂ©faillances systĂ©miques », une dĂ©faillance particuliĂšre frappant un individu est-elle susceptible de tenir en Ă©chec l’obligation de procĂ©der au transfert ? A cela, et sans cultiver l’art de la nuance, l’avocat gĂ©nĂ©ral Tanchev avait une rĂ©ponse toute trouvĂ©e celle de la ligne de la jurisprudence NS. Rappelant que, hors des dĂ©faillances systĂ©miques, la Cour avait exclu de son examen la moindre violation » ou des violations mineures » des directives en matiĂšre d’asile, il inverse de façon trĂšs particuliĂšre les termes du raisonnement Ă  tenir aprĂšs la jurisprudence Tarakhel. Selon lui pt 47, en la matiĂšre, la Cour EDH se contente » de dĂ©faillances particuliĂšres quand, au contraire, la CJUE exige » des dĂ©faillances systĂ©miques. Au regard de l’objet du dĂ©bat, l’obligation de protection contre des traitements inhumains, sans doute aurait-il mieux sonnĂ© aux oreilles d’entendre l’inverse, c’est-Ă -dire que la Cour EDH exige » lĂ  oĂč la CJUE se satisfait de peu 
 Cette vision toute personnelle de la place des droits fondamentaux dans l’Union conduit alors les conclusions Ă  l’approximation juridique. En relĂšve notamment le constat selon lequel, la Cour n’est nullement tenue de suivre la position de la Cour EDH », au mĂ©pris de l’article 52 §3 de la Charte et des explications qui l’accompagnent ou mĂȘme de la simple motivation de Dublin III. L’autisme de l’affirmation fait d’ailleurs bon marchĂ© de la position inconfortable des Etats membres, pris dans ce cas de figure entre le marteau et l’enclume d’une condamnation Ă  Strasbourg ou Ă  Luxembourg 
 MenĂ©e Ă  charge, cette prĂ©sentation des enjeux ne va pas convaincre la CJUE, le 16 fĂ©vrier 2017. Elle va mĂȘme desserrer l’étreinte du principe de confiance mutuelle, en inversant les prioritĂ©s et en instrumentalisant la volontĂ© du lĂ©gislateur. Le recul du principe se mesure donc Ă  ce qu’elle n’en dit pas, puisqu’elle n’a pas besoin d’y avoir recours. LĂ  oĂč, en effet, son avocat gĂ©nĂ©ral avait posĂ© le choix du contrĂŽle en des termes manichĂ©ens, consistant Ă  suivre ou pas la Cour EDH, la cinquiĂšme chambre Ă©voque Ă  peine la question. Elle fait au contraire un choix tout Ă  fait intĂ©ressant, celui de structurer sa rĂ©ponse sur le terrain du respect des droits fondamentaux et de l’article 4 de la Charte, quand le juge national l’interrogeait techniquement sur l’interprĂ©tation du rĂšglement Dublin III. b – L’appui sur l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux Sans Ă©clat particulier, au point de se demander si elle mesure exactement l’ouverture qu’elle procure aux tenants d’une protection complĂšte des demandeurs, la Cour de justice axe son raisonnement sur les droits fondamentaux, tout en centrant son propos sur la seule dĂ©cision de transfert puisque la situation dans l’Etat responsable ne pose aucun problĂšme concret. Sa rĂ©ponse ne souffre donc pas d’ambigĂŒitĂ© en substance », pour rĂ©pondre aux questions du juge interne, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© ». C’est Ă  sa lumiĂšre » que le rĂšglement Dublin III doit ĂȘtre lu. Ce faisant, elle donne une portĂ©e Ă  son raisonnement qui oblige Ă  dĂ©passer le seul cas de la dĂ©cision de transfert, par exemple en s’interrogeant sur l’impact de ce dernier, demain, en matiĂšre de retour ordinaire 
 Par un curieux retour des choses, le lĂ©gislateur de l’Union vient ici Ă  la fois au secours du juge et du principe de confiance mutuelle. Ce ne fut pas toujours le cas. On avance ainsi souvent et y compris Ă  la Cour, de maniĂšre abusive, que l’inspiration du systĂšme de Dublin, clonant la convention d’application des accords de Schengen, reposerait sur la confiance mutuelle. Le rĂšglement 343/2003 n’en disait mot et lui prĂ©fĂ©rait la recherche d’un Ă©quilibre entre les critĂšres de responsabilitĂ© dans un esprit de solidaritĂ© ». En revanche, c’est bien le juge de l’Union, en matiĂšre pĂ©nale dans son arrĂȘt Gozutök, la mĂȘme annĂ©e, qui en a proclamĂ© l’existence, avant que, dans un second temps et du bout des lĂšvres, Dublin III » ne s’en empare Ă  son tour avec un enthousiasme trĂšs relatif dans son considĂ©rant 22
 Choisissant de privilĂ©gier l’angle de vue des droits fondamentaux, la Cour met ici au contraire en avant le considĂ©rant 9 du rĂšglement Dublin III, ce qui se comprend puisque la confiance envers la Croatie n’est pas en cause. Cela ne va l’empĂȘcher d’entamer la prĂ©tendue automaticitĂ© des transferts Dublin. Elle note que le lĂ©gislateur de l’Union a pris acte des effets du systĂšme de Dublin sur les droits fondamentaux des demandeurs d’asile 
 qu’il 
 a entendu, en adoptant ce rĂšglement, apporter les amĂ©liorations nĂ©cessaires, Ă  la lumiĂšre de l’expĂ©rience, non seulement Ă  l’efficacitĂ© de ce systĂšme, mais Ă©galement Ă  la protection octroyĂ©e aux demandeurs d’asile au titre dudit systĂšme » pt 61. Sans dĂ©juger pour autant une position jurisprudentielle Ă©tablie en 2011 sur la base d’une version antĂ©rieure du texte, la Cour dit donc le droit Ă  la lumiĂšre du rĂšglement de 2013, puisque ce dernier diffĂšre sur des points essentiels du rĂšglement Dublin II » pt 94. Faisant mine de suivre et non plus de prĂ©cĂ©der le lĂ©gislateur, elle poursuit alors une dĂ©marche entamĂ©e il y a quelques mois dans un arrĂȘt Ghezelbash CJUE, 7 juin 2016, C‐63/15. EntraĂźnĂ©e par son avocat gĂ©nĂ©ral E. Sharpston, la CJUE y a ainsi renversĂ© sa jurisprudence Abdullahi au motif que le lĂ©gislateur de l’Union ayant instituĂ© ou renforcĂ© diffĂ©rents droits et mĂ©canismes garantissant l’implication des demandeurs d’asile dans le processus de dĂ©termination de l’État membre responsable, le rĂšglement n° 604/2013 diffĂšre, dans une large mesure, du rĂšglement n° 343/2003, qui Ă©tait applicable dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 10 dĂ©cembre 2013, Abdullahi C-394/12» C-63/15 pt 46. De son point de vue, en 2013, le lĂ©gislateur ne s’est pas limitĂ© Ă  instituer des rĂšgles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les États membres, en vue de dĂ©terminer l’État membre responsable, mais a dĂ©cidĂ© d’associer Ă  ce processus les demandeurs d’asile, en obligeant les États membres Ă  les informer des critĂšres de responsabilitĂ© et Ă  leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critĂšres, ainsi qu’en leur assurant un droit de recours effectif contre la dĂ©cision de transfert Ă©ventuellement prise Ă  l’issue du processus » pt 51. Aussi, quand bien mĂȘme son avocat gĂ©nĂ©ral persisterait Ă  estimer l’inverse, l’argument va faire mouche Ă  la Cour le 16 fĂ©vrier. Quand les textes Ă©voluent, leur lecture aussi 
 Du point de vue en effet de la CJUE, tout en codifiant sa jurisprudence NS relative aux interdits liĂ©s Ă  des dĂ©faillances systĂ©miques », le rĂšglement Dublin III a entendu instaurer une protection contentieuse des droits des demandeurs. Il est venu, d’une part, entourer leur lĂ©galitĂ© de garanties en reconnaissant notamment au demandeur d’asile concernĂ©, Ă  l’article 27 du rĂšglement Dublin III, le droit de former un recours effectif devant une juridiction contre cette dĂ©cision, dont l’étendue couvre tant les circonstances de fait que de droit entourant celle-ci. D’autre part, il a encadrĂ©, Ă  l’article 29 dudit rĂšglement, les modalitĂ©s de ces transferts d’une maniĂšre plus dĂ©taillĂ©e qu’il ne l’avait fait dans le rĂšglement Dublin II » pt 64. Avec une habiletĂ© certaine, il est alors facile Ă  la Cour de tirer les consĂ©quences de cette soumission explicite de la dĂ©cision de transfert aux droits fondamentaux, ceci Ă©videmment sans rĂ©-ouvrir de dĂ©bat qui fĂąche, celui de sa relation avec la CEDH comme celui de l’obligation de transfert. Scrupuleusement, elle souligne le lien qui pĂšse sur les Etats membres tant Ă  propos de la jurisprudence de la Cour EDH que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. DĂšs lors, aux cotĂ©s de son avocat gĂ©nĂ©ral, elle renvoie dos Ă  dos la Commission et certains Etats membres, dont le Royaume Uni et la SlovĂ©nie, lorsqu’ils estiment que seules des dĂ©faillances systĂ©miques » peuvent faire obstacle Ă  un transfert et refusent que la dĂ©cision de transfert puisse aussi le faire. La codification de ces dĂ©faillances » ne signifie pas que la volontĂ© du lĂ©gislateur ait Ă©tĂ© de rĂ©gir une autre circonstance que celle des dĂ©faillances systĂ©miques pour empĂȘcher tout transfert de demandeurs d’asile vers un État membre dĂ©terminĂ©. On ne saurait donc l’interprĂ©ter comme excluant que des considĂ©rations liĂ©es aux risques rĂ©els et avĂ©rĂ©s de traitements inhumains ou dĂ©gradants, au sens de l’article 4 de la Charte, puissent, dans des situations exceptionnelles telles que celles envisagĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt, entraĂźner des consĂ©quences sur le transfert d’un demandeur d’asile en particulier » pt 92. Le caractĂšre gĂ©nĂ©ral et absolu de l’interdiction posĂ©e par l’article 4 de la Charte se suffit alors Ă  lui-mĂȘme pour fonder le raisonnement, sans qu’il soit besoin d’une confrontation avec la jurisprudence de la Cour EDH. Simple allusion Ă  sa nouvelle technique de contournement de l’automaticitĂ© des techniques de l’ELSJ, inaugurĂ©e dans son arrĂȘt Aranyosi et Căldăraru CJUE, 5 avril 2016, C‐404/15 PPU, la Cour fait seulement mention de la gravitĂ© des consĂ©quences qu’impliquerait l’exĂ©cution de telles techniques pt 75. Evitant soigneusement le conflit Ă©voquĂ© par son avocat gĂ©nĂ©ral et le rappel de ses oppositions de vues avec la CJUE, la Cour se borne Ă  deux seules allusions au principe de confiance mutuelle, dont elle n’a pas l’usage ici. La premiĂšre consiste Ă  rappeler l’existence de la prĂ©somption attachĂ©e Ă  cette confiance pt 70. L’argument vaut Ă©galement pour la jurisprudence NS dont l’autoritĂ©, renforcĂ©e par sa codification, est rappelĂ©e pt 60. Ce qui n’est en rien dommageable Ă  la solution qu’elle dĂ©gage. La seconde, aussi significative qu’intĂ©ressante, justifie la cohĂ©rence de sa position. Positivant son raisonnement, la Cour assure ainsi que son interprĂ©tation respecte pleinement le principe de confiance mutuelle dĂšs lors que, loin d’affecter l’existence d’une prĂ©somption de respect des droits fondamentaux dans chaque État membre, elle assure que les situations exceptionnelles envisagĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt sont dĂ»ment prises en compte par les États membres » pt 95. En d’autres termes, le seuil dessinĂ© en 2011 dans l’arrĂȘt NS participait d’une Ɠuvre de consolidation et non de dĂ©construction, ce qui pouvait ne pas apparaĂźtre immĂ©diatement Ă  l’esprit 
 L’avertissement suit d’ailleurs aussitĂŽt au demeurant, si un État membre procĂ©dait au transfert d’un demandeur d’asile dans de telles situations, le traitement inhumain et dĂ©gradant qui en rĂ©sulterait ne serait pas imputable, directement ou indirectement, aux autoritĂ©s de l’État membre responsable, mais au seul premier État membre ». Le constat de ce que la protection des demandeurs d’asile ne dĂ©pend pas seulement et exclusivement de l’existence avĂ©rĂ©e de dĂ©faillances systĂ©miques » dans l’Etat de destination est donc la principale leçon. Il doit cependant ĂȘtre resituĂ© dans son contexte. Il est douteux, on l’a vu, que la Cour ait entendu par ce biais remettre directement en cause le raisonnement sous-tendant la jurisprudence NS et le principe de confiance mutuelle. Plus vraisemblablement, elle Ă©largit ici Ă  l’opĂ©ration matĂ©rielle de transfert du demandeur la fissure du bloc constituĂ© par cet argument de l’automaticitĂ© liĂ©e Ă  la confiance mutuelle, Ă  l’image d’un travail qu’elle a dĂ©jĂ  entamĂ© Ă  propos du mandat d’arrĂȘt europĂ©en. II – De la protection des droits fondamentaux des migrants lors d’un transfert Dublin L’arrĂȘt est doublement intĂ©ressant, d’abord en ce qu’il importe largement en droit de l’Union une approche dĂ©jĂ  menĂ©e par la Cour EDH mais aussi, et surtout, en raison des prĂ©cisions apportĂ©es au rĂ©gime juridique applicable aux transferts Dublin. a. La protection contre des traitements inhumains ou dĂ©gradants Il est Ă  peine besoin de suivre la Cour lorsque celle-ci souligne que, comme le droit dĂ©rivĂ© dans son ensemble, le rĂšglement Dublin III doit s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux et notamment de la Charte. Ceci est d’autant plus vrai qu’entre en jeu l’interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dĂ©gradants, rĂ©gie par l’article 4 de la Charte. C’est elle dont l’autoritĂ© absolue a dĂ©jĂ  prĂ©valu, il y a quelques mois, pour dĂ©nouer la confiance unissant les protagonistes d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‐404/15 et C‐659/15 PPU. Il est, en revanche, beaucoup plus instructif de voir le juge de l’Union se pencher sur l’encadrement des dĂ©cisions de transfert au regard de cette interdiction. L’intention du lĂ©gislateur de les entourer de garanties, tant sur le plan de leurs modalitĂ©s d’exĂ©cution que pour ce qui est du droit Ă  les contester en justice, dĂ©montre alors, selon le juge, que le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du rĂšglement Dublin III ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans des conditions excluant que ce transfert entraĂźne un risque rĂ©el que l’intĂ©ressĂ© subisse des traitements inhumains ou dĂ©gradants, au sens de l’article 4 de la Charte » pt 65. Or, a priori, rien ne permet d’exclure qu’un transfert Dublin puisse contrevenir Ă  cette interdiction, notamment en raison de l’état de santĂ© de la personne transfĂ©rĂ©e. LĂ  rĂ©side vraisemblablement une seconde source d’intĂ©rĂȘt majeur pour l’arrĂȘt la Cour y fait le choix dĂ©libĂ©rĂ© de se tourner vers le droit de la CEDH pour dĂ©gager une solution viable. Le juge de Luxembourg sait, pourtant, la complexitĂ© des questions soulevĂ©es par l’éloignement d’une personne dont l’état de santĂ© est en jeu, question qui a dĂ©jĂ  posĂ© problĂšme dans son prĂ©toire. Dans ses arrĂȘts M’Bodj et Abdida C-562/13, la CJUE s’est coulĂ©e dans le moule de la jurisprudence de la Cour EDH pour estimer que la dĂ©cision d’éloigner un Ă©tranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays oĂč les moyens de traiter cette maladie sont infĂ©rieurs Ă  ceux disponibles dans l’État membre de renvoi est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Certes, cela vaut dans des cas trĂšs exceptionnels, lorsque les considĂ©rations humanitaires militant contre cet Ă©loignement sont impĂ©rieuses » pt 47. Ces cas trĂšs exceptionnels, nous dit la Cour, sont caractĂ©risĂ©s par la gravitĂ© et le caractĂšre irrĂ©parable du prĂ©judice rĂ©sultant de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers vers un pays dans lequel il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  des traitements inhumains ou dĂ©gradants ». D’oĂč la nĂ©cessitĂ© d’un droit de recours suspensif. Or, l’ensemble de cette position jurisprudentielle repose sur un arrĂȘt de la Cour EDH CEDH, 15 novembre 2001, N. c. Royaume Uni dont on a pu justement estimer qu’il constituait une rĂ©gression au vu des standards initialement dessinĂ©s par l’arrĂȘt de principe en ce domaine CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume Uni. Ne fut-il pas rendu au nom du souci cynique de ne pas faire peser une charge trop lourde sur les États contractants » en leur faisant obligation de pallier les disparitĂ©s entre leur systĂšme de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers en fournissant des soins de santĂ© gratuits et illimitĂ©s Ă  tous les Ă©trangers dĂ©pourvus du droit de demeurer sur son territoire § 44
. Fortement dĂ©battu, cet arrĂȘt a fait l’objet rĂ©cemment d’une clarification » sic bienvenue, le 13 dĂ©cembre 2016, par la Cour EDH CEDH, 13 dĂ©cembre 2016, Paposhvili c. Belgique, req. 41738/10. La Grande chambre y recentre en effet l’analyse sur la responsabilitĂ© premiĂšre de l’Etat procĂ©dant Ă  l’éloignement et sur la gravitĂ© de l’état de santĂ© de l’individu en cause plutĂŽt que de la focaliser sur la situation dans l’Etat de renvoi. Ici, faisant masse de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 CEDH qui permet d’interprĂ©ter le premier, la Cour de justice reprend Ă  son compte la grille de lecture dessinĂ©e par l’arrĂȘt Paposhvili pour constater que la souffrance due Ă  une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 de la CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbĂ©e par un traitement, que celui-ci rĂ©sulte de conditions de dĂ©tention, d’une expulsion ou d’autres mesures, dont les autoritĂ©s peuvent ĂȘtre tenues pour responsables, et cela Ă  condition que les souffrances en rĂ©sultant atteignent le minimum de gravitĂ© requis par cet article » pt 68. DĂšs lors, elle dessine les conditions dans lesquelles l’Etat membre peut user de sa clause de souverainetĂ© », lĂ  encore en faisant Ă©cho aux facteurs pris Ă  cet effet en considĂ©ration par la Cour EDH, notamment ses §§ 188 et suivants. b. L’usage de la clause de souverainetĂ© Le juge slovĂšne s’interrogeait sur le sens de la clause discrĂ©tionnaire » de l’article 17 §1 du rĂšglement Dublin III, afin d’en saisir la portĂ©e exacte et au prix d’ailleurs d’un conflit interne Ă  peine dissimulĂ© avec son juge constitutionnel. S’il est Ă©vident, comme la Cour l’a dĂ©jĂ  jugĂ©, que l’on se trouve lĂ  en plein champ d’application du droit de l’Union, l’usage de cette clause mĂ©ritait des prĂ©cisions que l’arrĂȘt va minutieusement dĂ©tailler, ce qui est, encore, une premiĂšre. On l’aura compris, mĂȘme en l’absence de raisons sĂ©rieuses de croire Ă  l’existence de dĂ©faillances systĂ©miques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile comme en l’espĂšce, le transfert dans cette direction ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans des conditions excluant qu’il entraĂźne par lui-mĂȘme un risque rĂ©el et avĂ©rĂ© » que l’intĂ©ressĂ© subisse des traitements inhumains ou dĂ©gradants. Aussi, par hypothĂšse, quelle que soit la qualitĂ© de l’accueil disponible dans l’Etat responsable, il ne saurait ĂȘtre exclu que le transfert d’un demandeur d’asile dont l’état de santĂ© est particuliĂšrement grave puisse, en lui-mĂȘme, entraĂźner, pour l’intĂ©ressĂ©, un risque rĂ©el de traitements inhumains ou dĂ©gradants » pt 73. Soulignant que l’éventualitĂ© de ces risques n’interdit pas Ă  elle seule le transfert, y compris face Ă  des menaces de suicide et ceci en s’appuyant sur la jurisprudence pertinente de la Cour EDH, la Cour de justice dĂ©veloppe longuement deux consĂ©quences Ă  prendre en considĂ©ration. La premiĂšre tient dans la nĂ©cessitĂ©, pour l’Etat dĂ©sireux de procĂ©der au transfert, de prendre en compte les Ă©lĂ©ments objectifs » prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Ce dernier peut notamment les mettre en avant lors de l’exercice de son droit de recours, ce qui souligne toute l’importance de cette protection juridictionnelle. Ces Ă©lĂ©ments visent Ă  la fois Ă  dĂ©montrer la gravitĂ© de son Ă©tat de santĂ© et les consĂ©quences irrĂ©mĂ©diables qu’aurait un transfert sur celui-ci. Les autoritĂ©s de l’Etat sont donc tenues d’apprĂ©cier le risque que de telles consĂ©quences se rĂ©alisent lorsqu’elles dĂ©cident du transfert de l’intĂ©ressĂ© ou, s’agissant d’une juridiction, de la lĂ©galitĂ© d’une dĂ©cision de transfert » pt 75, ceci afin d’éliminer tout doute sĂ©rieux concernant l’impact du transfert » pt 76 y compris en s’appuyant sur les dispositions pertinentes de Dublin III. La Cour liste alors trĂšs prĂ©cisĂ©ment les prĂ©cautions » dont l’Etat procĂ©dant au transfert peut et doit s’entourer l’organiser de maniĂšre Ă  prĂ©venir tout accident ou aggravation de la santĂ© du demandeur, coopĂ©rer avec l’Etat responsable et Ă©changer au besoin des informations tant quant Ă  la nature de l’accueil sur place qu’à propos des modalitĂ©s de soins Ă  apporter Ă  l’arrivĂ©e pts 80 Ă  85. Ici, derriĂšre la collaboration que prĂŽne la Cour de justice avec l’Etat responsable, c’est tout Ă  la fois la logique de la jurisprudence Aranyosi mais aussi celle de l’arrĂȘt Tarakhel de la Cour EDH que l’on retrouve. C’est bien Ă  cet Etat responsable du traitement de la demande qu’il appartient de dĂ©livrer les assurances nĂ©cessaires. A ceci prĂšs qu’il est demandeur dans le premier cas, recevoir un dĂ©linquant qu’il poursuit, et beaucoup moins dans le second, assumer un demandeur d’asile 
 Curieux continent europĂ©en, tout de mĂȘme, oĂč l’on vante et sacralise la confiance rĂ©ciproque indĂ©fectible des Etats qui le composent au point d’en faire un principe constitutionnel, tout en exigeant d’eux vigilance et force assurances, preuves et attestations multiples de leur respect d’un droit aussi Ă©lĂ©mentaire que celui de l’article 4 de la Charte 
 Comme si les choses n’allaient pas de soi entre Etats partageant les mĂȘmes valeurs 
 Le tout s’effectue sous le contrĂŽle du juge compĂ©tent si ce dernier estime que ces prĂ©cautions sont suffisantes pour exclure tout risque rĂ©el de traitements inhumains ou dĂ©gradants en cas de transfert du demandeur d’asile concernĂ©, il incombera Ă  cette juridiction de prendre les mesures nĂ©cessaires pour s’assurer qu’elles seront mises en Ɠuvre par les autoritĂ©s de l’État membre requĂ©rant avant le transfert de l’intĂ©ressĂ©. Au besoin, l’état de santĂ© de celui-ci devra ĂȘtre réévaluĂ© avant l’exĂ©cution du transfert » pt 84. En revanche, la seconde consĂ©quence n’est pas mineure. Avec pragmatisme, la Cour Ă©voque l’hypothĂšse oĂč les prĂ©cautions » prises ne suffiraient pas Ă  Ă©liminer le risque. Elle reprend donc en matiĂšre d’asile son raisonnement tenu il y a quelques mois dans l’affaire Aranyosi pour accepter la suspension de l’exĂ©cution d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en. En l’espĂšce, compte tenu de la gravitĂ© particuliĂšre de l’affection du demandeur d’asile concernĂ©, s’il n’est pas possible d’assurer que son transfert n’entraĂźnera pas de risque rĂ©el d’une aggravation significative et irrĂ©mĂ©diable de son Ă©tat de santĂ© », il incombe aux autoritĂ©s de l’État membre de suspendre l’exĂ©cution du transfert, aussi longtemps que son Ă©tat ne la rend pas apte Ă  un tel transfert ». C’est Ă  cet instant, si cet Ă©tat de santĂ© n’est pas susceptible de s’amĂ©liorer Ă  brĂšve Ă©chĂ©ance que l’Etat membre dĂ©sireux de procĂ©der au transfert devra assumer ses responsabilitĂ©s. VĂ©ritablement discrĂ©tionnaire », la clause de l’article 17 qui faisait l’objet du renvoi du juge slovĂšne ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, dans une situation telle que celle en cause au principal, en ce sens qu’elle impliquerait l’obligation pour cet État membre d’en faire ainsi application ». Il est donc libre d’en faire usage
ou pas. En gardant Ă  l’esprit nĂ©anmoins que l’Etat responsable du traitement de la demande n’est liĂ© que par un dĂ©lai de six mois fixĂ© par l’article 29 §1 du rĂšglement Dublin III, Ă  l’issue duquel il est libĂ©rĂ© de son obligation de reprise en charge, ce qui a pour effet de transfĂ©rer cette responsabilitĂ© au premier Etat 
 Au total la dĂ©cision rendue par la Cour de justice le 16 fĂ©vrier prĂ©sente beaucoup d’intĂ©rĂȘt. Le premier tient, incontestablement, dans la convergence manifestĂ©e avec la jurisprudence de la Cour EDH et dans la recherche de cohĂ©rence qu’il traduit Ă  cet Ă©gard, soulignĂ©e immĂ©diatement par Jean Paul JacquĂ©. CantonnĂ©e aux droits intangibles, l’avancĂ©e qui est ici consacrĂ©e posera demain les mĂȘmes questions que celles ouvertes en matiĂšre d’éloignement ordinaire Ă  propos de l’invocabilitĂ© des autres droits, comme dans l’affaire Abu Qatada. L’essentiel, pourtant, rĂ©side sans doute aussi dans le miroir qu’il nous tend, dans le reflet qu’il nous donne du dĂ©labrement de nos principes et de nos pratiques en matiĂšre d’asile. Il tĂ©moigne d’abord avec rĂ©alisme que la confiance se construit avant qu’elle ne se dĂ©crĂšte, rompant ainsi avec les pĂ©titions de principe politiques et jurisprudentielles, et il donne les indications indispensables Ă  cet effet. NĂ©anmoins, cet arrĂȘt dissimule Ă  peine la rĂ©alitĂ© actuelle de la politique commune d’asile, dominĂ©e par le souci unanime des Etats de se dĂ©charger de toute responsabilitĂ© sur leur voisin, en toute indiffĂ©rence quant Ă  leurs obligations humanitaires. Est-il vraiment dĂ©raisonnable de penser que la requĂ©rante syrienne et son mari, dont l’enfant Ă©tait nĂ© entretemps en SlovĂ©nie et qui Ă©tait vraisemblablement Ă©ligible, pouvaient recevoir protection de cet Etat en raison de leur vulnĂ©rabilitĂ© ? RĂ©aliserla coopĂ©ration internationale en rĂ©solvant les problĂšmes internationaux d’ordre Ă©conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en se dĂ©veloppant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (Charte des Nations
Le Blog > La Charte des droits fondamentaux de la Communication < Le Blog 22 novembre 2021 Illustration © InclunĂ©a Tout un chacun, quelles que soient l'Ă©tendue ou la gravitĂ© de son handicap, dispose d'un droit fondamental Ă  influer, via la communication, les conditions de son existence. Au-delĂ  de ce droit fondamental, plusieurs droits spĂ©cifiques Ă  la communication doivent ĂȘtre garantis dans toutes les interactions et interventions du quotidien, qui impliquent des personnes souffrant de troubles sĂ©vĂšres. Ces droits fondamentaux Ă  la communication sont les suivants 1. Le droit de demander des objets, des actions, des Ă©vĂ©nements ou des personnes, souhaitĂ©es, et d'exprimer des prĂ©fĂ©rences ou des sentiments personnels. 2. Le droit de disposer de choix et d'alternatives. 3. Le droit de rejeter ou de refuser des objets, Ă©vĂ©nements ou actions non dĂ©sirĂ©s, y compris le droit de refuser ou dĂ©cliner toutes les options offertes. 4. Le droit de demander et d'obtenir une attention et des interactions avec une autre personne. 5. Le droit de demander une rĂ©action ou une information sur une situation, un objet, une personne ou un Ă©vĂ©nement. 6. Le droit Ă  des efforts en vue d'un traitement et d'une intervention active, pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap sĂ©vĂšre de communiquer des messages, sous quelque forme que ce soit, de maniĂšre aussi efficace et effective que leurs capacitĂ©s le leur permettent. 7. Le droit de voir leurs actions de communication reconnues et qu'une rĂ©ponse y soit apportĂ©e, mĂȘme si l'intention poursuivie par ses actions ne peut ĂȘtre satisfaite par l'interlocuteur. 8. Le droit d'avoir accĂšs, Ă  tout moment, Ă  tout moyen de communication Ă©tendu et alternatif, ainsi qu'Ă  tout instrument d'assistance, et de voir ces instruments en bon Ă©tat. À dĂ©couvrir Le livre blanc 9. Le droit Ă  des contextes, interactions et opportunitĂ©s environnementales qui incitent et permettent aux personnes souffrant de handicaps de prendre part comme partenaires de communication avec d'autres personnes, notamment des pairs. 10. Le droit d'ĂȘtre informĂ© sur les personnes, les choses et les Ă©vĂ©nements de l'environnement immĂ©diat. 11. Le droit d'entrer en communication d'une maniĂšre qui reconnaĂźt la dignitĂ© inhĂ©rente de l'interlocuteur, y compris le droit de participer aux Ă©changes sur des personnes qui ont lieu en sa prĂ©sence. 12. Le droit d'entrer en communication de maniĂšre faisant sens, comprĂ©hensible, culturellement et linguistiquement adĂ©quate. Commission nationale pour les besoins en communication des personnes souffrant de handicaps sĂ©vĂšres 1992 A propos de l'auteur ChloĂ© JĂ©gu Étudiante en Communication, Marketing et PublicitĂ©, elle rejoint l’aventure InclunĂ©a lors de son lancement, en tant que ChargĂ©e de Communication. Elle a pour mission de transmettre les valeurs et les actualitĂ©s de la marque InclunĂ©a. À lire aussi sur notre blog Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... SociĂ©tĂ© Trisomie 21 La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... CAA Trisomie 21 C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... Trisomie 21
Laplupart des droits civils et politiques figurent dĂ©jĂ  dans de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, mais la Charte va plus loin en abordant des domaines nouveaux comme la bioĂ©thique (interdiction du clonage reproductif), la protection des donnĂ©es personnelles, la protection des consommateurs, la diversitĂ© culturelle, et mĂȘme le droit Ă  Intervention de Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil d’État, lors du XXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©en FIDE qui s'est tenu Ă  Tallinn Estonie du 30 mai au 2 juin 2012. Lien Ă  reprendre TĂ©lĂ©charger l'intervention au format pdfXXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©enFIDE ***La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne L’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales. ***Tallinn, 30 mai - 2 juin 2012 ***La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres ***Propos introductifs de Jean-Marc SauvĂ©[1],Vice-prĂ©sident du Conseil d’ÉtatJe suis heureux et honorĂ© d’ouvrir aujourd’hui la premiĂšre table ronde du premier thĂšme gĂ©nĂ©ral intitulĂ© La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne l’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales ».Incontestablement, ce sujet est vaste et il ne sera pas trop de quatre tables rondes pour le dĂ©fricher de remercier le comitĂ© d’organisation de ce XXVĂšme congrĂšs de la FIDE ; l’Association estonienne pour le droit europĂ©en, maĂźtre d’Ɠuvre de ce congrĂšs ; et sa prĂ©sidente, Mme Julia Laffranque, ainsi que les intervenants prĂ©sents avec moi Ă  cette table M. Leonard Besselink, professeur de droit, titulaire de la chaire de droit constitutionnel europĂ©en Ă  l’universitĂ© d’Utrecht, qui est le rapporteur gĂ©nĂ©ral de notre colloque, et M. Clemens Ladenburger, assistant du directeur gĂ©nĂ©ral du service juridique de la Commission europĂ©enne, qui assume le rĂŽle de rapporteur pour l’Union de mes prĂ©dĂ©cesseurs au poste de vice-prĂ©sident du Conseil d’État, RenĂ© Cassin, qui fut Ă©galement prĂ©sident de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme et laurĂ©at du prix Nobel de la Paix, Ă©crivait aprĂšs la Seconde guerre mondiale, dans cette pĂ©riode oĂč l’Europe des libertĂ©s s’est construite en rĂ©action au nazisme et au fascisme, qu’ une dĂ©mocratie ne mĂ©rite son nom que si les droits de l’homme bĂ©nĂ©ficient [
] d’une protection effectivement sanctionnĂ©e, grĂące au contrĂŽle d’une juridiction »[2]. Cette idĂ©e, pour laquelle beaucoup d'hommes se sont battus et ont pĂ©ri, prĂ©sente aujourd’hui un caractĂšre d’évidence. En mĂȘme temps que l’idĂ©e europĂ©enne se dĂ©veloppait, l’idĂ©al dĂ©mocratique s’est enracinĂ© dans nos sociĂ©tĂ©s ainsi que, de maniĂšre consubstantielle, les droits de l’homme, car la dĂ©mocratie n’est pas qu’un rĂ©gime politique fondĂ© Ă  la fois sur la souverainetĂ© populaire et la sĂ©paration des pouvoirs elle est aussi insĂ©parable d’une vision de la dignitĂ© et des droits de la personne humaine. Fruit d’une longue Ă©volution, l’Etat de droit a par consĂ©quent pris le visage d'un Etat des droits et des droits fondamentaux s’imposent ainsi comme une composante essentielle, mais aussi, et surtout, une composante partagĂ©e de nos systĂšmes juridiques, car ils transcendent les frontiĂšres existant entre les ordres juridiques des Etats membres de l’Union europĂ©enne, l’ordre juridique de l’Union, celui de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et, plus largement, l’ordre situation engendre une certaine confusion, en tout cas, un relatif manque de clartĂ©, le poĂšte parlait d’une obscure clartĂ© qui tombe des Ă©toiles »[3]. Trois mouvements sont en effet parallĂšlement Ă  l’Ɠuvre. L’expansion des droits, tout d’abord, avec des droits dits de premiĂšre gĂ©nĂ©ration », droits civils et politiques opposables Ă  l’Etat, auxquels s’ajoutent des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, mais Ă©galement des droits dits de solidaritĂ© », tels que le droit au dĂ©veloppement ou Ă  l’environnement. Ce mouvement d’expansion des droits s’accompagne d’une multiplication des sources du droit l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne et la valeur juridique que lui confĂšre le traitĂ© de Lisbonne en sont les meilleurs exemples. TroisiĂšme mouvement, qui est insĂ©parable du deuxiĂšme, les droits fondamentaux ont aujourd’hui une pluralitĂ© de juges et donc d’ touchons lĂ  au cƓur de notre sujet et, notamment de cette premiĂšre table ronde consacrĂ©e Ă  La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres. L’expansion des droits, la multiplication de leurs sources et la pluralitĂ© de leurs interprĂštes rĂ©vĂšle la nĂ©cessitĂ© d’ordonner l’enchevĂȘtrement et d’articuler des systĂšmes juridiques possĂ©dant chacun sa logique propre, mais irrĂ©mĂ©diablement imbriquĂ©s. L’impĂ©ratif d’unitĂ© et de cohĂ©rence dans l’application des droits s’impose naturellement mais est-il compatible avec l’existence de marges nationales d’apprĂ©ciation ? Inversement, la souverainetĂ© des Etats et des systĂšmes juridiques nationaux ne s’y oppose-t-elle pas ou ne le contrarie-t-il pas ?Ces enjeux, les juges doivent les apprĂ©hender de maniĂšre presque quotidienne. Pour en donner un exemple, le Conseil d’État français fait application du droit europĂ©en, c’est-Ă -dire de l’Union europĂ©enne comme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, dans environ 25 % des affaires qu'il le plan tant normatif que procĂ©dural, les interrogations qui naissent de cette situation sont multiples. Sur le plan normatif, il est nĂ©cessaire d’assurer la cohĂ©rence des systĂšmes juridiques pour que soit garanti le meilleur niveau de protection des droits et des libertĂ©s. Sur le plan procĂ©dural, il apparaĂźt dĂšs lors crucial de dĂ©velopper un dialogue entre juges, une coopĂ©ration Ă  la fois institutionnelle et informelle avec les juridictions europĂ©ennes et de promouvoir une Ă©thique de responsabilitĂ©, chaque juge devant prendre sa place dans ce dialogue en restant Ă  l’écoute des autres juges. En effet, l’avĂšnement progressif de l’espace europĂ©en comme espace de protection des droits fondamentaux I crĂ©e d’inĂ©vitables tensions avec les droits nationaux et soulĂšve des questions juridiques Ă©pineuses en termes de relations entre les systĂšmes juridiques II.I. L’espace europĂ©en est devenu un espace autonome de protection des droits fondamentauxHors le droit dĂ©rivĂ©, trois sources principales, indĂ©pendantes mais complĂ©mentaires A, permettent une protection efficace des droits fondamentaux au niveau europĂ©en B.A. Trois sources autonomes et complĂ©mentaires de protection des droits fondamentaux1. La protection des droits fondamentaux n’a pas constituĂ©, pour les rĂ©dacteurs des traitĂ©s instituant les CommunautĂ©s europĂ©ennes, une exigence principielle et il n’a pas existĂ©, dĂšs l’origine, un catalogue communautaire de ces droits. De maniĂšre prĂ©torienne, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes a palliĂ© ce manque, en mettant en lumiĂšre et en dĂ©veloppant des principes gĂ©nĂ©raux du droit, comprenant les droits fondamentaux, dont le respect est assurĂ© par la Cour de justice[4]. L’origine de ces principes se trouve dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ou dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme[5], parmi lesquels la Convention europĂ©enne des droits de l’homme revĂȘt une signification particuliĂšre »[6]. Le premier temps de la protection des droits fondamentaux a donc Ă©tĂ© celui des principes gĂ©nĂ©raux du L’adoption d’une source Ă©crite, d’un vĂ©ritable catalogue de droits propre Ă  l’Union europĂ©enne, avec la Charte des droits fondamentaux, permet de rĂ©affirmer et de dĂ©passer les sources prĂ©cĂ©dentes et leur donne une portĂ©e dont nous n’avons pas fini de dĂ©couvrir l’ampleur. Elle marque dans ce domaine l’accĂšs Ă  l’ñge de la maturitĂ© et va clairement contribuer au renforcement de la garantie des droits fondamentaux. La question de l’articulation de ces deux sources, jurisprudentielle et Ă©crite, se pose toutefois. La Cour de justice a dĂ©jĂ  donnĂ© quelques indications Ă  ce sujet, notamment en ce qu’elle semble prĂ©fĂ©rer se rĂ©fĂ©rer Ă  la source Ă©crite, plutĂŽt qu’à la source prĂ©torienne, lorsque cela est possible[7]. Il me semble que la coexistence de ces deux premiĂšres sources permettra une rĂ©elle souplesse et une grande adaptabilitĂ© du catalogue des La Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales complĂšte le triptyque des sources principales de la protection des droits fondamentaux en Europe ces sources peuvent ne pas coĂŻncider et elles ont des interprĂštes multiples, la polyphonie des droits – et ses contradictions potentielles – pouvant ĂȘtre accrue par la perspective d’adhĂ©sion de l’Union Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Fort heureusement, les deux Cours europĂ©ennes dialoguent l’une avec l’autre. L’arrĂȘt Bosphorus de la Cour de Strasbourg[8] illustre cette recherche et cet esprit de conciliation des deux systĂšmes europĂ©ens en reconnaissant une vĂ©ritable prĂ©somption d’équivalence des protections entre l’ordre juridique de l’Union et le systĂšme de la Convention. La Cour de justice de l’Union europĂ©enne fait, pour sa part, Ă©galement rĂ©fĂ©rence de maniĂšre explicite Ă  la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme[9]. L’article 53 de la Charte garantit en outre, par une sorte d’effet cliquet, la pĂ©rennitĂ© des standards de protection des droits fondamentaux fixĂ©s notamment par la combinaison de ces trois sources principales des droits fondamentaux permet incontestablement que ces droits, qui font le plus souvent partie des traditions constitutionnelles des Etats membres, soient efficacement protĂ©gĂ©s au sein de l’Union Des droits fondamentaux pris au sĂ©rieux »[10]1. L’affirmation d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux a commencĂ© par l’enrichissement du catalogue de ces droits et par leur diffusion. Les principes gĂ©nĂ©raux du droit ont ainsi permis de combler certaines lacunes du droit primaire[11] ; il en a Ă©tĂ© fait un usage continu[12] et si leur hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© est rĂ©elle, leur Ă©pine dorsale et leur manifestation la plus remarquable rĂ©sident dans la consĂ©cration des droits fondamentaux[13]. Leur valeur normative est Ă©galement forte le principe selon lequel tous les actes naguĂšre communautaires et, aujourd’hui, de l’Union doivent respecter les droits fondamentaux figure au nombre des principes constitutionnels » reconnus par les traitĂ©s[14] et la Charte des droits fondamentaux est dĂ©sormais Ă©rigĂ©e en instrument incontournable du contrĂŽle de lĂ©galitĂ© »[15].2. Le dĂ©veloppement des droits fondamentaux ne signifie pas pour autant l’absence de limitation de ceux-ci. Dans plusieurs affaires, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne a ainsi Ă©tĂ© conduite Ă  concilier les droits fondamentaux entre eux ou avec les grandes libertĂ©s qui fondent l’Union europĂ©enne par exemple, la libre circulation des marchandises et la libertĂ© d’expression et de rĂ©union[16]; la libre prestation de service et le respect de la dignitĂ© humaine ou encore le droit de mener une action collective, telle que le droit de grĂšve[17]
 Des limitations aux droits fondamentaux sont ainsi possibles, si elles sont justifiĂ©es par des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et sous rĂ©serve qu’elles soient adĂ©quates, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi[18]. La Cour de justice est attentive Ă  une conciliation juste et raisonnable entre ces droits et ces Il est parfois arrivĂ© que la Cour de justice soit critiquĂ©e pour son activisme et, en particulier, sa propension Ă  faire Ă©merger de nouveaux principes gĂ©nĂ©raux du droit Ă  effet horizontal. Cela a particuliĂšrement Ă©tĂ© le cas Ă  l'occasion de l'arrĂȘt Mangold, par lequel elle a dĂ©gagĂ© de divers instruments internationaux et [des] traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » un principe de non-discrimination liĂ© Ă  l’ñge[19]. La doctrine[20] s’est longuement interrogĂ©e sur cet arrĂȘt et nous aurons l’occasion d’y revenir. Il convient de souligner Ă  ce stade qu’avec l’arrĂȘt Honeywell du 6 juillet 2010, la Cour de Karlsruhe a retenu en la matiĂšre une solution qui n'est pas incompatible avec la jurisprudence de Luxembourg[21].Ce dernier exemple permet de mettre en Ă©vidence que la coexistence des diffĂ©rents niveaux de protection des droits fondamentaux n’est pas nĂ©cessairement Ă©vidente. Ce n’est pas une donnĂ©e immĂ©diate acquise d’avance ; c’est le fruit d’une dĂ©marche consciente et constructive de coopĂ©ration qui se constate coexistence ou conflit ? La difficile articulation entre les diffĂ©rents niveaux de protection et les moyens de rĂ©solution des conflits La possibilitĂ© d’une complĂ©mentaritĂ© relativement harmonieuse entre droits fondamentaux est-elle autre chose qu’un vƓu pieux ? »[22]. Cette question exprime le scepticisme relatif qui sourd parfois de l’étude des rapports entre les diffĂ©rents systĂšmes juridiques sur le thĂšme de la protection des droits fondamentaux. Si la coexistence ou la conciliation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens est en effet recherchĂ©e et si elle est possible A, des tensions peuvent rĂ©sulter de la protection de l’identitĂ© constitutionnelle propre Ă  certains Etats membres B ; ces tensions appellent quelques remarques sur les voies d'Ă©vitement ou, Ă  dĂ©faut, de rĂ©solution de tels conflits C.A. Une coexistence harmonieuse est possible ; elle est mĂȘme la La protection, en droit de l’Union europĂ©enne, des droits fondamentaux transcende en principe les ordres juridiques nationaux, en application du principe de primautĂ©. Elle permet depuis plus de 50 ans d’enrichir, parfois au prix de certaines tensions, les droits nationaux et de donner une vĂ©ritable colonne vertĂ©brale, ainsi qu’une rĂ©elle unitĂ© et cohĂ©rence Ă  la construction europĂ©enne dans le domaine du droit. On peut penser, par exemple, aux rĂ©percussions de l’affaire Salduz c. Turquie, jugĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, qui a fait Ă©voluer le droit Ă©cossais[23], mais Ă©galement, et non sans mal, le droit français sur l’assistance par un avocat dĂšs la premiĂšre heure des personnes en garde Ă  vue[24]. Le droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable a Ă©galement permis Ă  plusieurs Etats membres d’approfondir leur conception de l’impartialitĂ© et de renforcer l’exigence d’un dĂ©lai raisonnable de jugement au-delĂ  mĂȘme du strict champ d’application de l’article 6 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Les exemples sont Ă©galement nombreux en droit de l’Union europĂ©enne. Le principe de bonne administration renvoie Ă  de nombreuses obligations dĂ©jĂ  existantes dans les droits nationaux et a conduit Ă  les complĂ©ter motivation des dĂ©cisions, droit d’ĂȘtre entendu avant une mesure individuelle dĂ©favorable
. A l’inverse, en l’absence de principe pertinent en droit europĂ©en ou faute d’applicabilitĂ© de celui-ci, le droit national peut pallier ce vide par l’application de ses propres principes[25].2. La question est plus Ă©pineuse lorsque se heurtent deux maniĂšres, l’une nationale, l’autre europĂ©enne, de concilier entre eux des droits fondamentaux. S’agissant de la conciliation de la protection de la vie privĂ©e avec la libertĂ© d’expression, les arrĂȘts Von Hannover[26] de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, prĂ©cĂ©dĂ©s d’arrĂȘts sur le mĂȘme sujet de la Cour de Karlsruhe, ont illustrĂ© les dissensions, puis les rapprochements qui conduisent les juridictions europĂ©ennes et nationales Ă  faire converger leurs vues sur une mĂȘme conflits peuvent Ă©galement surgir de la confrontation entre des principes constitutionnels nationaux et des rĂšgles et principes issus du droit de l’Union, comme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne l’a montrĂ© depuis ses arrĂȘts dits Solange. Mais ils prĂ©sentent Ă  ce stade un caractĂšre virtuel, car les risques rĂ©els de contradiction ne se sont encore jamais Des tensions inĂ©vitables1. La dynamique europĂ©enne de protection des droits fondamentaux, qu’il faut louer, va ainsi de pair avec certaines tensions. En effet, les Etats entretiennent des rapports variables, mais souvent spĂ©cifiques et profonds, avec leurs » propres droits fondamentaux consacrĂ©s en droit constitutionnel national et sont, en consĂ©quence, plus ou moins bien disposĂ©s Ă  l’émergence d’un Ă©chelon de protection supplĂ©mentaire. L’Allemagne, oĂč les droits fondamentaux consacrĂ©s par la loi fondamentale sont reconnus comme intangibles du fait d’une clause d’éternitĂ© »[27], ou l’Angleterre, patrie de la Magna Carta et du Bill of Rights, ne perçoivent sans aucun doute pas de la mĂȘme façon que d’autres pays les rapports entre le systĂšme national et les systĂšmes europĂ©ens de dĂ©fense des droits France, pays qui a proclamĂ© la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a entendu, face au principe de primautĂ© du droit de l’Union, assurer la prĂ©servation de l’identitĂ© constitutionnelle nationale au cas oĂč ce droit viendrait Ă  y porter atteinte[28]. Le Conseil d’État a Ă©galement rappelĂ© la primautĂ© de la Constitution dans l’ordre interne aussi bien vis-Ă -vis de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme que vis-Ă -vis du droit de l’Union[29].D’autres Etats, comme le Royaume-Uni et la Pologne, ont choisi de rester en retrait de la derniĂšre Ă©tape de garantie des droits fondamentaux dans l’Union, en souscrivant Ă  un protocole limitant les effets de la Charte sur leur droit interne[30].Ces remarques conduisent Ă  poser une question centrale peut-il y avoir, au-delĂ  des valeurs communes auxquelles tous les Etats dĂ©mocratiques souscrivent, un universalisme », ou mĂȘme un europĂ©anisme », des droits fondamentaux ? En dĂ©pit de la proximitĂ© de ces droits ou de l’existence de synergies entre eux, n’y a-t-il pas, au moins pour certains droits, quelque chose d’irrĂ©ductiblement situĂ© dans les droits fondamentaux, une identitĂ© constitutionnelle nationale qui rĂ©vĂšlerait la nĂ©cessaire contingence culturelle » des catĂ©gories juridiques[31] ? Il faut sans doute en convenir. Mais si l’on se rĂ©signait Ă  admettre trop aisĂ©ment le rapatriement » des droits fondamentaux, on nierait le mouvement de convergence et d’expansion engagĂ© depuis 40 ans. Ou crĂ©erait aussi des risques d’incohĂ©rence et d’imprĂ©visibilitĂ© Les tensions se concentrent ainsi, pour l’essentiel, sur la primautĂ© du droit de l’Union europĂ©enne par rapport aux normes constitutionnelles nationales qui, au plan interne, sont au sommet de la hiĂ©rarchie des normes. Les arrĂȘts Solange de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande et leurs suites, notamment la dĂ©cision de cette cour sur le traitĂ© de Lisbonne, ont montrĂ© quels rapports pourraient s’établir entre le systĂšme juridique allemand et le droit de l’Union europĂ©enne[32] Ă  partir de la prĂ©somption d’équivalence de protection. Ces rapports sont en principe ouverts et confiants c’est le sens du concept d’Europarechtsfreundlichkeit. Ils restent nĂ©anmoins vigilants et protecteurs, chaque fois que cela est jugĂ© nĂ©cessaire, des droits garantis par la Loi fondamentale. La voie suivie en droit français diverge par ses modalitĂ©s et ses rĂ©sultats, mais elle s’inscrit dans la mĂȘme veine c'est celle d'une ouverture sur le droit de l'Union, d'une recherche attentive de conciliation entre les droits fondamentaux consacrĂ©s par la Constitution et la lecture qu'en font, dans leur propre ordre, les Cours de Strasbourg et de Luxembourg dans un dialogue nĂ©cessaire avec les juges europĂ©ens[33]. Cette quĂȘte de conciliation ne saurait ex ante exclure par principe un choc entre le droit constitutionnel national, le juge national qui tire ses pouvoirs et sa lĂ©gitimitĂ© de la Constitution devant toujours veiller Ă  protĂ©ger la source constitutionnelle des droits fondamentaux. Mais au final, ex post, force est de reconnaĂźtre que les conflits parfois redoutĂ©s ont pu ĂȘtre prĂ©venus ou surmontĂ©s. Les chemins empruntĂ©s par les juges français, qui apparaissent autant comme des voies d’évitement des conflits que des voies de conciliation, ont Ă©tĂ© construits progressivement et non sans difficultĂ©, la volontĂ© de coopĂ©ration avec les juridictions europĂ©ennes ayant prĂ©valu sur une interprĂ©tation large, dĂ©raisonnable, voire sur l’absolutisation, des principes constitutionnels ou du concept d'identitĂ© constitutionnelle de la Le dernier exemple de la conciliation de la protection europĂ©enne et de la protection nationale des droits fondamentaux rĂ©side sans aucun doute dans la recherche de l’articulation des questions prĂ©judicielles de constitutionnalitĂ© qui sont prioritaires en droit français avec le principe d’effectivitĂ© du droit de l’Union. Le lĂ©gislateur français avait ouvertement entendu confĂ©rer la primautĂ© au contrĂŽle de constitutionnalitĂ© par rapport au plus ancien et trĂšs efficace contrĂŽle de conventionnalitĂ©, c’est-Ă -dire au contrĂŽle de la loi au regard du droit de l’Union et des engagements internationaux de la France, afin de replacer la Constitution au cƓur des droits fondamentaux[34]. On connaĂźt la suite bien qu’ayant fait preuve d’une rĂ©elle diplomatie juridictionnelle »[35], la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, par ses arrĂȘts Melki et Abdeli[36] , a fermement Ă©cartĂ© l’idĂ©e d’un examen prĂ©alable par le juge constitutionnel national d’une loi-miroir », qui reproduirait des dispositions inconditionnelles et prĂ©cises, impĂ©ratives », dit la Cour de justice, de directives de l’Union, du fait du monopole d’interprĂ©tation et d'apprĂ©ciation de la validitĂ© des actes de l'Union dont elle dispose. Elle a en outre dans les autres cas assorti de strictes conditions la possibilitĂ© d’un tel renvoi prioritaire devant le juge constitutionnel. La garantie prioritaire des droits et libertĂ©s protĂ©gĂ©s par la Constitution française ne peut ainsi conduire Ă  faire Ă©chec, de quelque maniĂšre que ce soit, Ă  l’application complĂšte du droit de l’Union, y compris aux mesures urgentes ou aux questions prĂ©judicielles qu’il requiert. En d’autres termes, la Cour n’a certes pas fermĂ© la porte Ă  clĂ© sur un dispositif de contrĂŽle prioritaire de constitutionnalitĂ© et jetĂ© le trousseau dans la riviĂšre Alzette, mais elle a entrebĂąillĂ© cette porte avec Les voies de la rĂ©solution ou de l’évitement des conflits1. Quelles sont, dĂšs lors, les voies de rĂ©solution des conflits ? Un certain nombre de principes et/ou de techniques peuvent sans doute y aider et je souhaite sur ce point lancer quelques pistes de rĂ©flexion et de dĂ©bat. Il convient de citer d’abord la technique de l’interprĂ©tation conforme, qui a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par de nombreux juges et permet une convergence des droits, mais aussi le dĂ©veloppement des modes d’articulation des normes faisant appel Ă  la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux, qui a permis Ă  certaines juridictions d’éviter les conflits de norme[37]. Cette notion a Ă©tĂ© successivement mobilisĂ©e dans les rapports entre le systĂšme juridique de l’Union et le systĂšme juridique national par la Cour constitutionnelle allemande et le Conseil d’État français[38] ou entre le systĂšme juridique de l’Union et celui de la convention europĂ©enne[39]. La doctrine a Ă©galement pu mettre en avant le rĂŽle d’un principe dit de faveur », selon lequel tout bĂ©nĂ©ficiaire des droits fondamentaux issus d’une pluralitĂ© de sources peut Ă  tout moment tirer avantage du droit fondamental qui lui est le plus favorable »[40]. L’article 53 de la Charte des droits fondamentaux va nettement dans ce sens. Enfin, un rapprochement des techniques de contrĂŽle mises en Ɠuvre par les diffĂ©rents juges permettrait sans doute Ă©galement, dans certains cas, un rapprochement substantiel de ces La rĂ©solution des conflits rĂ©side Ă©galement, et peut-ĂȘtre avant tout, dans le dialogue qu’entretiennent les diffĂ©rents acteurs du droit europĂ©en. Cela concerne bien entendu les juges, qui disposent Ă  cette fin de l’instrument de la question prĂ©judicielle comme d’autres moyens moins formels de dialoguer, tels que l’examen successif de questions voisines devant des formations diffĂ©rentes des juridictions europĂ©ennes ou nationales. Ce dialogue peut ĂȘtre non pas juridictionnel, mais informel ou doctrinal, comme celui que nous entretenons aujourd’hui. L’utilitĂ© du dialogue concerne Ă©galement les autres pouvoirs publics et, en particulier, les parlements nationaux ; elle suppose notamment que l’information de ceux-ci en matiĂšre de droit europĂ©en soit complĂšte. C’est, enfin, Ă  une Ă©thique de responsabilitĂ© des principaux acteurs qu’il faut appeler et, en premier lieu, des juges nationaux qui doivent veiller, demain plus encore qu’hier, Ă  appliquer les rĂšgles europĂ©ennes en faisant preuve, parfois, d’une nĂ©cessaire imagination constructive pour trouver, en relation avec les cours europĂ©ennes et, ultimement, sous leur contrĂŽle, les voies d’une conciliation ou d’une coordination dans l'application des droits fondamentaux.** *Du fait de l’avĂšnement d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux, se pose avec acuitĂ© la question de l’emboĂźtement de ce niveau de protection avec ceux qui existent dĂ©jĂ  convention europĂ©enne des droits de l’homme, constitutions nationales. Les difficultĂ©s Ă  cet Ă©gard sont rĂ©elles et il ne faut pas cĂ©der Ă  un excessif irĂ©nisme. Mais si des tensions se manifestent, et se manifesteront sans doute encore Ă  l’avenir, nul doute non plus qu’une lecture des relations inter-juridictionnelles en termes de purs rapports de forces et de pouvoirs ne reflĂšterait pas la rĂ©alitĂ© des rapports entre les diffĂ©rents niveaux de protection des droits suis heureux que nous puissions, au cours de ces journĂ©es, Ă©changer nos points de vue et nos expĂ©riences sur ces sujets. Nous ressortirons de ces dĂ©bats enrichis et mieux prĂ©parĂ©s Ă  affronter les enjeux juridiques des mois et des annĂ©es Ă  venir que nous ne le sommes actuellement.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat.[2]R. Cassin, PrĂ©face in M. Letourneur, J. MĂ©ric, Conseil d’Etat et juridictions administratives, Paris, Armand Colin, 1955.[3]P. Corneille, Le Cid, acte IV, scĂšne 3.[4]CJCE, 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70.[5]Cette double origine est expressĂ©ment rappelĂ©e au sein des TraitĂ©s depuis le traitĂ© de Maastricht TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne signĂ© Ă  Maastricht le 7 fĂ©vrier 1992, article F, § 2, devenu l’article 6 du TraitĂ© Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© d’Amsterdam. L’article 6, § 3, du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne, tel qu’il rĂ©sulte du traitĂ© de Lisbonne, dispose que 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertĂ©s fondamentales et tels qu'ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes gĂ©nĂ©raux ». Cette double origine a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l'arrĂȘt Nold de la Cour de justice CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73.[6]CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones, aff. C-305/05.[7]CJUE, 13 dĂ©cembre 2011, Reinhard Prigge e. a., aff. C-447/09.[8]CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, n° 45036/98.[9]Pour un exemple rĂ©cent, voir CJCE, 21 dĂ©cembre 2011, c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10, pt 88-90 et 112.[10]J. Coppell, A. O’Neill, The European Court of Justice Taking Rights Seriously? », Common Market Law Review, 1992, p. 669 ; J. Weiler, N. Lockhart, “Taking Rights Seriously” The European Court and its Fundamental Rights Jurisprudence”, Common Market Law Review, 1995, p. 51 I et p. 579 II.[11] Ceci est particuliĂšrement clair dans l’arrĂȘt Algera, dans lequel la Cour indique que, sous peine de commettre un dĂ©ni de justice, elle doit rĂ©soudre la question du retrait des actes administratifs individuels pour la solution de laquelle le TraitĂ© ne contient pas de rĂšgles » CJCE, 12 juillet 1957, aff. 7/56 et 3/57 Ă  7/57.[12]Dans sa thĂšse publiĂ©e en 1996, Mme Papadopoulou relevait ainsi dĂ©jĂ  plus de 1200 arrĂȘts de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance s’y rĂ©fĂ©rant Papadopoulo, Principes gĂ©nĂ©raux du droit et droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1996.[13] SauvĂ©, N. Polge, Les principes gĂ©nĂ©raux du droit en droit interne et en droit communautaire. Leçons croisĂ©es pour un avenir commun ? », in L’Union europĂ©enne Union de droit, Union des droits. MĂ©langes en l’honneur de Philippe Manin, Paris, PĂ©done, 2010, p. 727.[14]CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et a., aff. C-402/05 P et C-415/05 P.[15]L. Burgorgue-Larsen, Quand la CJUE prend au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l’Union est dĂ©clarĂ© invalide. Commentaire sous CJUE, 1er mars 2011, Association belge des consommateurs test-achats ASBL, aff. C-236/09 », AJDA, 2011, p. 969.[16]CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, aff. C-112/00.[17]Respectivement CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C-36/02 ; CJCE, 11 dĂ©cembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, aff. C-438/05; CJCE, 18 dĂ©cembre 2007, Laval un Partneri Ltd, aff. C-341/05.[18]Ou, en tout Ă©tat de cause, des limitations Ă  certains de ces droits, ainsi que cela ressort clairement de la formulation de certains arrĂȘts les droits Ă  la libertĂ© d'expression et Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique garantis par la CEDH n'apparaissent pas non plus - contrairement Ă  d'autres droits fondamentaux consacrĂ©s par la mĂȘme convention, tels que le droit de toute personne Ă  la vie ou l'interdiction de la torture ainsi que des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, qui ne tolĂšrent aucune restriction - comme des prĂ©rogatives absolues » CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, prĂ©citĂ©, § 80.[19]CJUE, 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, aff. C-144/04.[20]Et pas seulement la doctrine de langue allemande ; voir par exemple O. Dubos, La Cour de justice, le renvoi prĂ©judiciel, l’invocabilitĂ© des directives de l’apostasie Ă  l’hĂ©rĂ©sie ? », JCP G, 28 juin 2006, II, 10107.[21]D. Hanf, Vers une prĂ©cision de la Europarechtsfreundlichkeit de la loi fondamentale. L’apport de l’arrĂȘt rĂ©tention des donnĂ©es » et de la dĂ©cision Honeywell du BVerfG », Cahiers de droit europĂ©en, 2010, p. 515 ; J. Wahltuch, La guerre des juges n’aura pas lieu. A propos de la dĂ©cision Honeywell de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande », RTD eur., 2011, p. 329.[22]S. Platon, La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et europĂ©ens dans l’ordre juridique français, Paris, LGDJ, 2008, p. 255.[23]Rapport de la Grande-Bretagne, § 57.[24]Voir ainsi les dĂ©cisions garde Ă  vue » du Conseil constitutionnel, notamment n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 et n° 2011-191 QPC du 18 novembre 2011. Voir Ă©galement E. Daoud, Garde Ă  vue faites entrer l’avocat ! », Constitutions, 2011, n° 4, p. 571 ; A. Giudicelli, Le Conseil constitutionnel et la garde Ă  vue puisque ces mystĂšres nous dĂ©passent, feignons d’en ĂȘtre l’organisateur », Revue de science criminelle et de droit pĂ©nal comparĂ©, 2011, n° 1, p. 139.[25]Cela est par exemple le cas en droit polonais. Compte tenu du protocole n°30, l’applicabilitĂ© de la Charte en droit national est fort discutĂ©e. Cela n’empĂȘche pas le juge national de se baser sur des principes tirĂ©s du droit interne pour arriver Ă  un rĂ©sultat comparable. Voir J. Chlebny, Mise en Ɠuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. RĂ©ponse au questionnaire pour la Pologne », colloque de l’Association des Conseils d’État et des Juridictions administratives suprĂȘmes de l’Union europĂ©enne, disponible sur 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00 ; CEDH, 7 fĂ©vrier 2012, Von Hannover c. Allemagne, n° 40660/08.[27]Il s’agit de la Ewigkeitsklausel de l’article 79 alinĂ©a 3 de la Loi fondamentale, aux termes laquelle Toute modification de la prĂ©sente Loi fondamentale qui toucherait Ă  l’organisation de la FĂ©dĂ©ration en LĂ€nder, au principe de la participation des LĂ€nder Ă  la lĂ©gislation ou aux principes Ă©noncĂ©s aux articles 1 et 20, est interdite ».[28]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel.[29]Ainsi, selon le juge administratif, la suprĂ©matie confĂ©rĂ©e par l’article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » CE, Ass. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher et autres, 200286. Cette mĂȘme formule est employĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, dans son arrĂȘt Fraysse du 2 juin 2000. Le principe de primautĂ© ne saurait, en outre, conduire, dans l'ordre interne, Ă  remettre en cause la suprĂ©matie de la Constitution » CE, 3 dĂ©cembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514.[30]Protocole sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne Ă  la Pologne et au Royaume-Uni.[31]F. Schauer, Free speech and the cultural contingency of constitutional categories », Cardozo Law Review, 1993, n°14, p. 865.[32]Voir les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000 de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799.[33]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ainsi que les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[34]Cette prĂ©occupation semble partagĂ©e par d’autres Etats ; voir par exemple rapport des Pays-Bas, p. 7-8.[35]M. Gautier, QPC et droit communautaire. Retour sur une tragĂ©die en cinq actes », Droit administratif, octobre 2010, p. 13.[36]CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, voir notamment les points 56 en ce qui concerne la "loi-miroir" et 57 pour les conditions restrictives dans lesquelles cette prioritĂ© ne soulĂšve pas d’interrogations. Voir Ă©galement CJUE, 1er mars 2011, ord., aff. C-457/09, Chartry c. Belgique. [37] Millet, RĂ©flexions sur la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux », RFDA, 2012, p. 307.[38]Voir pour la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799. En ce qui concerne le Conseil d’Etat, voir les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[39]Voir l’arrĂȘt Bosphorus prĂ©citĂ©.[40]S. Platon, op. cit., p. 255.
Larticle 29 de la Charte canadienne des droits et libertés est un des articles sous la rubrique Dispositions générales de la Charte des droits de la Constitution du Canada. Texte « 29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilÚges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées
A l’occasion du Conseil europĂ©en de Cologne370, il fut dĂ©cidĂ© qu’une enceinte composĂ©e de reprĂ©sentants de Chefs d’Etat et de Gouvernement et du PrĂ©sident de la Commission europĂ©enne ainsi que de membres du Parlement europĂ©en et des parlements nationaux » la Convention »371 Ă©laborerait une Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. A teneur du mandat, il Ă©tait entendu que cette future charte contiendrait les droits de libertĂ©, d’égalitĂ© et de procĂ©dure, tels que garantis par la CEDH et tels qu’ils 368 AKANDJI-KOMBE, Interaction 1999, 13. 369 Cf. l’opinion de MACHACEK, Wesen 1991, 60, Ă  ce sujet Die EG-Charta ist vom SubsidiaritĂ€tsprinzip beherrscht und enthĂ€lt damit ausschließlich ein politisches Programm ; dessen Verwirklichung dient das sogenannte Aktionsprogramm’ ». Voir aussi FONTENEAU, Dimension 2001, 48 ss & 59 ; SCHEININ, Legal Rights 2001, 47 s. 370 Le Conseil europĂ©en, qui regroupe les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union europĂ©enne, se tint les 3 et 4 juin 1999. Voir les Conclusions de la PrĂ©sidence de l’Union europĂ©enne, Conseil europĂ©en de Cologne des 3 et 4 juin 1999 doc. SN 150/1/99 REV1 CAB, Annexe IV DĂ©cision du Conseil europĂ©en concernant l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. 371 Conclusions de la PrĂ©sidence de l’Union europĂ©enne Cologne, Annexe IV, 3Ăšme paragraphe. Quant Ă  la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne, elle obtint un statut d’observateur, Ă  l’instar, d’ailleurs, du Conseil de l’Europe et de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme. Au cours des travaux, qui plus est, les intervenants suivants furent entendus par la Convention le ComitĂ© Ă©conomique et social europĂ©en, le ComitĂ© des rĂ©gions, le mĂ©diateur europĂ©en, les pays candidats, de mĂȘme que d’autres groupes, organismes ou instances invitĂ©s. Chapitre premier RepĂšres historiques 73 rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres, en tant que principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire », de mĂȘme que des droits rĂ©servĂ©s aux citoyens de l’Union372. Par contre, ce futur instrument, dont l’éventuelle incorporation au sein d’un traitĂ© serait dĂ©battue dans une seconde Ă©tape, devait se contenter de prendre en considĂ©ration des droits Ă©conomiques et sociaux tels qu’énoncĂ©s dans la Charte sociale europĂ©enne et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs art. 136 TCE dans la mesure oĂč ils ne justifient pas uniquement des objectifs pour l’action de l’Union »373. Ainsi, comme l’expose MARAUHN, le mandat du Conseil europĂ©en du mois de juin 1999 instaurait une dĂ©marcation entre les libertĂ©s, les droits d’égalitĂ© et de citoyennetĂ© et les droits sociaux. La Convention ne fit cependant pas cas de ces vellĂ©itĂ©s Ă©tatiques de dichotomie et prĂ©sida Ă  l’élaboration d’une charte contenant, cĂŽte Ă  cĂŽte, des droits de toutes les catĂ©gories374. La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ChUE fut solennellement proclamĂ©e Ă  Nice, en date du 7 dĂ©cembre 2000375, revĂȘtant dans un premier temps la guise d’un accord interinstitutionnel 
 et d’un engagement politique des Etats membres »376. ProclamĂ©e une seconde fois dans le cadre du TraitĂ© de Lisbonne de 2007, la ChUE se vit accorder une portĂ©e contraignante, Ă  l’instar du TraitĂ© sur l’UE et du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’UE377. On peut toutefois regretter que, dans sa version finale, la ChUE ait conservĂ© la disposition ambiguĂ« selon laquelle les principes » consacrĂ©s peuvent ĂȘtre mis en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs, tandis que leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes »378, au risque de rĂ©introduire insidieusement l’injusticiabilitĂ© des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels Ă©noncĂ©s dans la Charte fondamentale379. 372 Conclusions de la PrĂ©sidence de l’Union europĂ©enne Cologne, Annexe IV, 2Ăšme paragraphe. 373 Cf. DEHAENE, Convention 2001, 49 ss. 374 MARAUHN, Zugang 2003, 250. Voir aussi AKANDJI-KOMBE, Charte/CE 2001, 168 s. 375 JOCE n° 2000/C 364/01, du 7 dĂ©cembre 2000. 376 SUDRE, Droits de l’homme 2012, 158 ss. Voir, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  savoir pour le droit social communautaire, les explications de KAUFMANN, ActualitĂ© 2003, 187 s. Cf. aussi FUNK, Grundrechtscharta 2002, 39 ss. 377 Le texte de la ChUE fut repris tel quel pour figurer dans le projet de TraitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour l’Europe TraitĂ© de Rome de 2004, partie II, traitĂ© adoptĂ© par consensus au sein de la Convention europĂ©enne les 13 juin et 10 juillet 2003, remis au PrĂ©sident du Conseil europĂ©en Ă  Rome le 18 juillet 2003. Ce dernier texte du traitĂ©, lĂ©gĂšrement retouchĂ©, sans que la Charte n’en fĂ»t altĂ©rĂ©e, fut adoptĂ© par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Vingt-Cinq le 19 juin 2004, lors du Conseil europĂ©en de Bruxelles, et fut signĂ© Ă  Rome le 29 octobre 2004. Au vu des rĂ©fĂ©rendums nĂ©gatifs en France comme dans les Pays-Bas, le projet de traitĂ© constitutionnel fut toutefois abandonnĂ© au profit du TraitĂ© de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 qui, au lieu de l’incorporer, fait de la ChUE un instrument contraignant par renvoi direct Ă  ce dernier. 378 JO UE n° 2010/C 83/02, Titre VII – dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©gissant l’interprĂ©tation et l’application de la Charte, art. 52 ch. 5 ChUE. 379 Cf. SCHOLZ, EU 2012, 924 s., pour lequel les droits sociaux au sens Ă©troit » art. 8, 14, 22, art. 24 Ă  27, art. 29 Ă  30, art. 32 Ă  38, art. 47 al. 3 ChUE seraient, Ă  tort selon nous, de tels Titre premier Fondements et mythes fondateurs 74 Quant aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels que la ChUE renferme, il convient de citer l’interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© art. 5, la libertĂ© de rĂ©union et d’association, Ă©galement prĂ©vue dans sa composante syndicale art. 12, le droit Ă  l’éducation art. 14, la libertĂ© professionnelle et le droit de travailler art. 15, les libertĂ©s d’entreprise art. 16 et de propriĂ©tĂ© art. 17, l’égalitĂ© entre hommes et femmes en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de travail etc. art. 23, les droits de l’enfant art. 24, les droits spĂ©cifiques, notamment participatifs, des personnes ĂągĂ©es art. 25 et des personnes handicapĂ©es art. 26, le droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise art. 27, le droit de nĂ©gociation et d’actions collectives art. 28, le droit d’accĂšs aux services de placement art. 29, le droit Ă  la protection en cas de licenciement injustifiĂ© art. 30, le droit Ă  des conditions de travail justes et Ă©quitables art. 31, l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail art. 32, la protection de la vie familiale et professionnelle art. 33, le droit Ă  la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’aide sociale art. 34, le droit Ă  la protection de la santĂ© art. 35, et le droit d’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral art. 36380. c La dimension humaine » de l’Organisation pour la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe OSCE Aboutissement d’un processus politique ayant dĂ©butĂ© lors de la ConfĂ©rence sur la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe, dont l’objectif initial, en 1975, avait Ă©tĂ© celui de crĂ©er un cadre diplomatique de coopĂ©ration entre l’Est et l’Ouest »381, Ă  savoir entre tous les Etats europĂ©ens, rejoints par le Canada et les Etats-Unis, l’OSCE382 s’est petit Ă  petit dotĂ©e d’un programme destinĂ© Ă  garantir les droits de l’Homme et les libertĂ©s fondamentales. Connu sous l’appellation de dimension humaine », ce programme politique n’a cessĂ© de se dĂ©velopper depuis lors et prĂ©voit mĂȘme un certain nombre de mĂ©canismes politiques de contrĂŽle383. principes ne mĂ©nageant aucun droit subjectif, seuls les art. 12 al. 1, 15 al. 3, 20, 21, 23, 28 et 31 Ă©tant justiciables. 380 Pour ce qui est de la protection des consommateurs article 38 ChUE, il serait Ă  la rigueur possible de lui dĂ©couvrir des racines sociales, dans la mesure oĂč, Ă  l’instar des travailleurs, le groupe des consommateurs comptait parmi la partie socialement faible ou fragilisĂ©e. 381 ROUGET, Guide 2000, 53. 382 L’OSCE, qui dĂ©passe le cadre europĂ©en, a succĂ©dĂ© aux cycles de confĂ©rences initiĂ©s en 1975 Ă  Helsinki. Elle s’est dotĂ©e d’infrastructures et d’institutions permanentes et a ainsi pu accĂ©der au rang d’organisation internationale Ă  partir de 1994. 383 TrĂšs sommairement, les Ă©tapes dĂ©cisives de cette Ă©volution sont l’Acte final de Helsinki, du 1er aoĂ»t 1975 ; la dimension humaine » et son mĂ©canisme de suivi Ă©laborĂ©s lors de ConfĂ©rence de Vienne de 1989 ; les ConfĂ©rences de Copenhague et de Paris en 1990, de Moscou en 1991, de Prague et d’Helsinki en 1992. La dimension humaine est rĂ©guliĂšrement abordĂ©e lors des confĂ©rences et sommets organisĂ©s au sein de l’OSCE, dont les actes finaux peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site de l’organisation ; se reporter Ă  la rubrique dimension humaine » Qui plus est, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, du 21 novembre 1990, a instaurĂ© le Bureau des institutions dĂ©mocratiques et des droits de l’Homme BIDDH, Ă  Varsovie, qui sert de cadre Ă  Chapitre premier RepĂšres historiques 75 A cĂŽtĂ© de ses activitĂ©s liĂ©es Ă  la garantie du droit des minoritĂ©s, de l’Etat de droit, de la dĂ©mocratisation et de la libertĂ© des mĂ©dias, ledit programme englobe aussi des Ă©lĂ©ments liĂ©s aux droits de l’Homme, parmi lesquels la libertĂ© d’association, le droit Ă  l’éducation et l’égalitĂ© des sexes jouent un rĂŽle essentiel384. Toutefois, il convient de souligner que les instruments Ă©laborĂ©s sous les auspices de l’OSCE demeurent Ă©minemment politiques et prĂ©conisent des solutions et mĂ©canismes de contrĂŽle de caractĂšre diplomatique385. Leur Ă©tude dĂ©taillĂ©e dĂ©passerait le cadre juridique du prĂ©sent ouvrage.
\n \n article 52 de la charte des droits fondamentaux
Chartedes droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article - Fabrice Picod,SĂ©bastien Van Drooghenbroeck - Le 1er dĂ©cembre 2009, entrait en vigueur le traitĂ© de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquĂ©rait la valeur contraignante pleine et entiĂšre dont elle s’était vu initialement
TABLE DE MATIÈRES Note Liminaire PrĂ©ambule Chapitre I Buts et principes articles 1-2 Chapitre II Membres articles 3-6 Chapitre III Organes articles 7-8 Chapitre IV AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale articles 9-22 Chapitre V Conseil de sĂ©curitĂ© articles 23-32 Chapitre VI RĂšglement pacifique des diffĂ©rends articles 33-38 Chapitre VII Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression articles 39-51 Chapitre VIII Accords rĂ©gionaux articles 52-54 Chapitre IX CoopĂ©ration Ă©conomique et sociale internationale articles 55-60 Chapitre X Conseil Ă©conomique et social articles 61-72 Chapitre XI DĂ©claration relative aux territoires non autonomes articles 73-74 Chapitre XII RĂ©gime international de tutelle articles 75-85 Chapitre XIII Conseil de tutelle articles 86-91 Chapitre XIV Cour internationale de justice articles 92-96 Chapitre XV SecrĂ©tariat articles 97-101 Chapitre XVI Dispositions diverses articles 102-105 Chapitre XVII Dispositions transitoires de sĂ©curitĂ© articles 106-107 Chapitre XVIII Amendements articles 108-109 Chapitre XIX Ratification et signature Articles 110-111 NOTE LIMINAIRE Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont Ă©tĂ© adoptĂ©s par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le17 dĂ©cembre 1963 et sont entrĂ©s en vigueur le 31 aoĂ»t 1965. Un autre amendement Ă  l'article 61 a Ă©tĂ© adoptĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 dĂ©cembre 1971 et est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement Ă  l'article 109, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 dĂ©cembre 1965, est entrĂ© en vigueur le 12 juin 1968. L'amendement Ă  l'article 23 porte de onze Ă  quinze le nombre des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. L'amendement Ă  l'article 27 dispose que les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur des questions de procĂ©dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres prĂ©cĂ©demment sept et que ses dĂ©cisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres prĂ©cĂ©demment sept dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil. L'amendement Ă  l'article 61, qui est entrĂ© en vigueur le 31 aoĂ»t 1965, portait de dix-huit Ă  vingt-sept le nombre des membres du Conseil Ă©conomique et social. L'amendement suivant Ă  cet article, qui est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 1973, a portĂ© de vingt-sept Ă  cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil. L'amendement Ă  l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une confĂ©rence gĂ©nĂ©rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une rĂ©vision de la Charte, pourra ĂȘtre rĂ©unie aux lieu et date qui seront fixĂ©s par un vote de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la majoritĂ© des deux tiers et par un vote de neuf prĂ©cĂ©demment sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. Le paragraphe 3 de l'Article 109, aux termes duquel l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait, Ă  sa dixiĂšme session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une confĂ©rence de rĂ©vision de la Charte, a Ă©tĂ© maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose "par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©", l'AssemblĂ©e et le Conseil de sĂ©curitĂ© ayant donnĂ© suite Ă  ce paragraphe Ă  la dixiĂšme session ordinaire de l'AssemblĂ©e, en 1955. PRÉAMBULE Nous, peuples des Nations Unies,rĂ©solus Ă  prĂ©server les gĂ©nĂ©rations futures du flĂ©au de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligĂ© Ă  l'humanitĂ© d'indicibles souffrances, Ă  proclamer Ă  nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignitĂ© et la valeur de la personne humaine, dans l'Ă©galitĂ© de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, Ă  crĂ©er les conditions nĂ©cessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nĂ©es des traitĂ©s et autres sources du droit international, Ă  favoriser le progrĂšs social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libertĂ© plus grande, et Ă  ces fins Ă  pratiquer la tolĂ©rance, Ă  vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, Ă  unir nos forces pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, Ă  accepter des principes et instituer des mĂ©thodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intĂ©rĂȘt commun, Ă  recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrĂšs Ă©conomique et social de tous les peuples, avons dĂ©cidĂ© d'associer nos efforts pour rĂ©aliser ces desseins En consĂ©quence, nos gouvernements respectifs, par l'intermĂ©diaire de leurs reprĂ©sentants, rĂ©unis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adoptĂ© la prĂ©sente Charte des Nations Unies et Ă©tablissent par les prĂ©sentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. CHAPITRE I BUTS ET PRINCIPES Article 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants 1. Maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales et Ă  cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prĂ©venir et d'Ă©carter les menaces Ă  la paix et de rĂ©primer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et rĂ©aliser, par des moyens pacifiques, conformĂ©ment aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le rĂšglement de diffĂ©rends ou de situations, de caractĂšre international, susceptibles de mener Ă  une rupture de la paix; 2. DĂ©velopper entre les nations des relations amicales fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© de droits des peuples et de leur droit Ă  disposer d'eux-mĂȘmes, et prendre toutes autres mesures propres Ă  consolider la paix du monde; 3. RĂ©aliser la coopĂ©ration internationale en rĂ©solvant les problĂšmes internationaux d'ordre Ă©conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en dĂ©veloppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Etre un centre oĂč s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 1, doivent agir conformĂ©ment aux principes suivants 1. L'Organisation est fondĂ©e sur le principe de l'Ă©galitĂ© souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer Ă  tous la jouissance des droits et avantages rĂ©sultant de leur qualitĂ© de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumĂ©es aux termes de la prĂ©sente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation rĂšglent leurs diffĂ©rends internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniĂšre que la paix et la sĂ©curitĂ© internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir Ă  la menace ou Ă  l'emploi de la force, soit contre l'intĂ©gritĂ© territoriale ou l'indĂ©pendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniĂšre incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent Ă  celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Charte et s'abstiennent de prĂȘter assistance Ă  un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action prĂ©ventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformĂ©ment Ă  ces principes dans la mesure nĂ©cessaire au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. 7. Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'autorise les Nations Unies Ă  intervenir dans des affaires qui relĂšvent essentiellement de la compĂ©tence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres Ă  soumettre des affaires de ce genre Ă  une procĂ©dure de rĂšglement aux termes de la prĂ©sente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte Ă  l'application des mesures de coercition prĂ©vues au Chapitre VII. CHAPITRE II MEMBRES Article 3 Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participĂ© Ă  la ConfĂ©rence des Nations Unies pour l'Organisation internationale Ă  San Francisco ou ayant antĂ©rieurement signĂ© la DĂ©claration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la prĂ©sente Charte et la ratifient conformĂ©ment Ă  l'Article 110. Article 4 1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la prĂ©sente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposĂ©s Ă  le faire. 2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par dĂ©cision de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 5 Un Membre de l'Organisation contre lequel une action prĂ©ventive ou coercitive a Ă©tĂ© entreprise par le Conseil de sĂ©curitĂ© peut ĂȘtre suspendu par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©, de l'exercice des droits et privilĂšges inhĂ©rents Ă  la qualitĂ© de Membre. L'exercice de ces droits et privilĂšges peut ĂȘtre rĂ©tabli par le Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 6 Si un Membre de l'Organisation enfreint de maniĂšre persistante les principes Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Charte, il peut ĂȘtre exclu de l'Organisation par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. CHAPITRE III ORGANES Article 7 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un Conseil de sĂ©curitĂ©, un Conseil Ă©conomique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un SecrĂ©tariat. 2. Les organes subsidiaires qui se rĂ©vĂ©leraient nĂ©cessaires pourront ĂȘtre créés conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Charte. Article 8 Aucune restriction ne sera imposĂ©e par l'Organisation Ă  l'accĂšs des hommes et des femmes, dans des conditions Ă©gales, Ă  toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. CHAPITRE IV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Composition Article 9 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se compose de tous les Membres des Nations Unies. 2. Chaque Membre a cinq reprĂ©sentants au plus Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Fonctions et pouvoirs Article 10 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la prĂ©sente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prĂ©vus dans la prĂ©sente Charte, et, sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sĂ©curitĂ©, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 11 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut Ă©tudier les principes gĂ©nĂ©raux de coopĂ©ration pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, y compris les principes rĂ©gissant le dĂ©sarmement et la rĂ©glementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sĂ©curitĂ©, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales dont elle aura Ă©tĂ© saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sĂ©curitĂ©, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous rĂ©serve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit Ă  l'Etat ou aux Etats intĂ©ressĂ©s, soit au Conseil de sĂ©curitĂ©, soit aux Etats et au Conseil de sĂ©curitĂ©. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyĂ©e au Conseil de sĂ©curitĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, avant ou aprĂšs discussion. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. 4. Les pouvoirs de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent Article ne limitent pas la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'Article 10. Article 12 1. Tant que le Conseil de sĂ©curitĂ© remplit, Ă  l'Ă©gard d'un diffĂ©rend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuĂ©es par la prĂ©sente Charte, l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne doit faire aucune recommandation sur ce diffĂ©rend ou cette situation, Ă  moins que le Conseil de sĂ©curitĂ© ne le lui demande. 2. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, avec l'assentiment du Conseil de sĂ©curitĂ©, porte Ă  la connaissance de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales dont s'occupe le Conseil de sĂ©curitĂ©; il avise de mĂȘme l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou, si l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne siĂšge pas, les Membres de l'Organisation, dĂšs que le Conseil de sĂ©curitĂ© cesse de s'occuper desdites affaires. Article 13 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale provoque des Ă©tudes et fait des recommandations en vue de a. dĂ©velopper la coopĂ©ration internationale dans le domaine politique et encourager le dĂ©veloppement progressif du droit international et sa codification; b. dĂ©velopper la coopĂ©ration internationale dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 2. Les autres responsabilitĂ©s, fonctions et pouvoirs de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, relativement aux questions mentionnĂ©es au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont Ă©noncĂ©s aux Chapitres IX et X. Article 14 Sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 12, l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut recommander les mesures propres Ă  assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature Ă  nuire au bien gĂ©nĂ©ral ou Ă  compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations rĂ©sultant d'une infraction aux dispositions de la prĂ©sente Charte oĂč sont Ă©noncĂ©s les buts et les principes des Nations Unies. Article 15 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reçoit et Ă©tudie les rapports annuels et les rapports spĂ©ciaux du Conseil de sĂ©curitĂ©; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sĂ©curitĂ© a dĂ©cidĂ©es ou prises pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. 2. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reçoit et Ă©tudie les rapports des autres organes de l'Organisation. Article 16 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale remplit, en ce qui concerne le rĂ©gime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dĂ©volues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non dĂ©signĂ©es comme zones stratĂ©giques. Article 17 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale examine et approuve le budget de l'Organisation. 2. Les dĂ©penses de l'Organisation sont supportĂ©es par les Membres selon la rĂ©partition fixĂ©e par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale examine et approuve tous arrangements financiers et budgĂ©taires passĂ©s avec les institutions spĂ©cialisĂ©es visĂ©es Ă  l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations. Vote Article 18 1. Chaque membre de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les questions importantes sont prises Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres prĂ©sents et votants. Sont considĂ©rĂ©es comme questions importantes les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, l'Ă©lection des membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©, l'Ă©lection des membres du Conseil Ă©conomique et social, l'Ă©lection des membres du Conseil de tutelle conformĂ©ment au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilĂšges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du rĂ©gime de tutelle et les questions budgĂ©taires. 3. Les dĂ©cisions sur d'autres questions, y compris la dĂ©termination de nouvelles catĂ©gories de questions Ă  trancher Ă  la majoritĂ© des deux tiers, sont prises Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. Article 19 Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dĂ©penses de l'Organisation ne peut participer au vote Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale si le montant de ses arriĂ©rĂ©s est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  la contribution due par lui pour les deux annĂ©es complĂštes Ă©coulĂ©es. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut nĂ©anmoins autoriser ce Membre Ă  participer au vote si elle constate que le manquement est dĂ» Ă  des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. ProcĂ©dure Article 20 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale tient une session annuelle rĂ©guliĂšre et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquĂ©es par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral sur la demande du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de la majoritĂ© des Membres des Nations Unies. Article 21 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur. Elle dĂ©signe son PrĂ©sident pour chaque session. Article 22 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut crĂ©er les organes subsidiaires qu'elle juge nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE V CONSEIL DE SÉCURITÉ Composition Article 23 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© se compose de quinze Membres de l'Organisation. La RĂ©publique de Chine, la France, l'Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. Dix autres Membres de l'Organisation sont Ă©lus, Ă  titre de membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui tient spĂ©cialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quitable. 2. Les membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© sont Ă©lus pour une pĂ©riode de deux ans. Lors de la premiĂšre Ă©lection des membres non permanents aprĂšs que le nombre des membres du Conseil de sĂ©curitĂ© aura Ă©tĂ© portĂ© de onze Ă  quinze, deux des quatre membres supplĂ©mentaires seront Ă©lus pour une pĂ©riode d'un an. Les membres sortants ne sont pas immĂ©diatement rééligibles. 3. Chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© a un reprĂ©sentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 24 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confĂšrent au Conseil de sĂ©curitĂ© la responsabilitĂ© principale du maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilitĂ© le Conseil de sĂ©curitĂ© agit en leur nom. 2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sĂ©curitĂ© agit conformĂ©ment aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spĂ©cifiques accordĂ©s au Conseil de sĂ©curitĂ© pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont dĂ©finis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© soumet pour examen des rapports annuels et, le cas Ă©chĂ©ant, des rapports spĂ©ciaux Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 25 Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Charte. Article 26 Afin de favoriser l'Ă©tablissement et le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales en ne dĂ©tournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et Ă©conomiques du monde, le Conseil de sĂ©curitĂ© est chargĂ©, avec l'assistance du ComitĂ© d'Ă©tat-major prĂ©vu Ă  l'Article 47, d'Ă©laborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'Ă©tablir un systĂšme de rĂ©glementation des armements. Vote Article 27 1. Chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur des questions de procĂ©dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. 3. Les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, Ă©tant entendu que, dans les dĂ©cisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie Ă  un diffĂ©rend s'abstient de voter. ProcĂ©dure Article 28 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© est organisĂ© de maniĂšre Ă  pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© doit avoir en tout temps un reprĂ©sentant au SiĂšge de l'Organisation. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ© tient des rĂ©unions pĂ©riodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le dĂ©sire, se faire reprĂ©senter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre reprĂ©sentant spĂ©cialement dĂ©signĂ©. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut tenir des rĂ©unions Ă  tous endroits autres que le SiĂšge de l'Organisation qu'il juge les plus propres Ă  faciliter sa tĂąche. Article 29 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut crĂ©er les organes subsidiaires qu'il juge nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions. Article 30 Le Conseil de sĂ©curitĂ© Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. Article 31 Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de sĂ©curitĂ© peut participer, sans droit de vote, Ă  la discussion de toute question soumise au Conseil de sĂ©curitĂ©, chaque fois que celui-ci estime que les intĂ©rĂȘts de ce Membre sont particuliĂšrement affectĂ©s. Article 32 Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sĂ©curitĂ© ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie Ă  un diffĂ©rend examinĂ© par le Conseil de sĂ©curitĂ©, est conviĂ© Ă  participer, sans droit de vote, aux discussions relatives Ă  ce diffĂ©rend. Le Conseil de sĂ©curitĂ© dĂ©termine les conditions qu'il estime juste de mettre Ă  la participation d'un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation. CHAPITRE VI RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 33 1. Les parties Ă  tout diffĂ©rend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de nĂ©gociation, d'enquĂȘte, de mĂ©diation, de conciliation, d'arbitrage, de rĂšglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords rĂ©gionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ©, s'il le juge nĂ©cessaire, invite les parties Ă  rĂ©gler leur diffĂ©rend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut enquĂȘter sur tout diffĂ©rend ou toute situation qui pourrait entraĂźner un dĂ©saccord entre nations ou engendrer un diffĂ©rend, afin de dĂ©terminer si la prolongation de ce diffĂ©rend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Article 35 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur un diffĂ©rend ou une situation de la nature visĂ©e dans l'Article 34. 2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur tout diffĂ©rend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte prĂ©alablement, aux fins de ce diffĂ©rend, les obligations de rĂšglement pacifique prĂ©vues dans la prĂ©sente Charte. 3. Les actes de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale relativement aux affaires portĂ©es Ă  son attention en vertu du prĂ©sent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. Article 36 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut, Ă  tout moment de l'Ă©volution d'un diffĂ©rend de la nature mentionnĂ©e Ă  l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procĂ©dures ou mĂ©thodes d'ajustement appropriĂ©es. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ© devra prendre en considĂ©ration toutes procĂ©dures dĂ©jĂ  adoptĂ©es par les parties pour le rĂšglement de ce diffĂ©rend. 3. En faisant les recommandations prĂ©vues au prĂ©sent Article, le Conseil de sĂ©curitĂ© doit aussi tenir compte du fait que, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les diffĂ©rends d'ordre juridique devraient ĂȘtre soumis par les parties Ă  la Cour internationale de Justice conformĂ©ment aux dispositions du Statut de la Cour. Article 37 1. Si les parties Ă  un diffĂ©rend de la nature mentionnĂ©e Ă  l'Article 33 ne rĂ©ussissent pas Ă  le rĂ©gler par les moyens indiquĂ©s audit Article, elles le soumettent au Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. Si le Conseil de sĂ©curitĂ© estime que la prolongation du diffĂ©rend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, il dĂ©cide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de rĂšglement qu'il juge appropriĂ©s. Article 38 Sans prĂ©judice des dispositions des Articles 33 Ă  37, le Conseil de sĂ©curitĂ© peut, si toutes les parties Ă  un diffĂ©rend le demandent, faire des recommandations Ă  celles-ci en vue d'un rĂšglement pacifique de ce diffĂ©rend. CHAPITRE VII ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSIONArticle 39 Le Conseil de sĂ©curitĂ© constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou dĂ©cide quelles mesures seront prises conformĂ©ment aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Article 40 Afin d'empĂȘcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sĂ©curitĂ©, avant de faire les recommandations ou de dĂ©cider des mesures Ă  prendre conformĂ©ment Ă  l'Article 39, peut inviter les parties intĂ©ressĂ©es Ă  se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nĂ©cessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne prĂ©jugent en rien les droits, les prĂ©tentions ou la position des parties intĂ©ressĂ©es. En cas de non-exĂ©cution de ces mesures provisoires, le Conseil de sĂ©curitĂ© tient dĂ»ment compte de cette dĂ©faillance. Article 41 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut dĂ©cider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armĂ©e doivent ĂȘtre prises pour donner effet Ă  ses dĂ©cisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies Ă  appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complĂšte ou partielle des relations Ă©conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, aĂ©riennes, postales, tĂ©lĂ©graphiques, radioĂ©lectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Article 42 Si le Conseil de sĂ©curitĂ© estime que les mesures prĂ©vues Ă  l'Article 41 seraient inadĂ©quates ou qu'elles se sont rĂ©vĂ©lĂ©es telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aĂ©riennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nĂ©cessaire au maintien ou au rĂ©tablissement de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Cette action peut comprendre des dĂ©monstrations, des mesures de blocus et d'autres opĂ©rations exĂ©cutĂ©es par des forces aĂ©riennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. Article 43 1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, s'engagent Ă  mettre Ă  la disposition du Conseil de sĂ©curitĂ©, sur son invitation et conformĂ©ment Ă  un accord spĂ©cial ou Ă  des accords spĂ©ciaux, les forces armĂ©es, l'assistance et les facilitĂ©s, y compris le droit de passage, nĂ©cessaires au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. 2. L'accord ou les accords susvisĂ©s fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degrĂ© de prĂ©paration et leur emplacement gĂ©nĂ©ral, ainsi que la nature des facilitĂ©s et de l'assistance Ă  fournir. 3. L'accord ou les accords seront nĂ©gociĂ©s aussitĂŽt que possible, sur l'initiative du Conseil de sĂ©curitĂ©. Ils seront conclus entre le Conseil de sĂ©curitĂ© et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sĂ©curitĂ© et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront ĂȘtre ratifiĂ©s par les Etats signataires selon leurs rĂšgles constitutionnelles respectives. Article 44 Lorsque le Conseil de sĂ©curitĂ© a dĂ©cidĂ© de recourir Ă  la force, il doit, avant d'inviter un Membre non reprĂ©sentĂ© au Conseil Ă  fournir des forces armĂ©es en exĂ©cution des obligations contractĂ©es en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le dĂ©sire, Ă  participer aux dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© touchant l'emploi de contingents des forces armĂ©es de ce Membre. Article 45 Afin de permettre Ă  l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aĂ©riennes immĂ©diatement utilisables en vue de l'exĂ©cution combinĂ©e d'une action coercitive internationale. Dans les limites prĂ©vues par l'accord spĂ©cial ou les accords spĂ©ciaux mentionnĂ©s Ă  l'Article 43, le Conseil de sĂ©curitĂ©, avec l'aide du ComitĂ© d'Ă©tat-major, fixe l'importance et le degrĂ© de prĂ©paration de ces contingents et Ă©tablit des plans prĂ©voyant leur action combinĂ©e. Article 46 Les plans pour l'emploi de la force armĂ©e sont Ă©tablis par le Conseil de sĂ©curitĂ© avec l'aide du ComitĂ© d'Ă©tat-major. Article 47 1. Il est Ă©tabli un ComitĂ© d'Ă©tat-major chargĂ© de conseiller et d'assister le Conseil de sĂ©curitĂ© pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nĂ©cessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, l'emploi et le commandement des forces mises Ă  sa disposition, la rĂ©glementation des armements et le dĂ©sarmement Ă©ventuel. 2. Le ComitĂ© d'Ă©tat-major se compose des chefs d'Ă©tat-major des membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de leurs reprĂ©sentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas reprĂ©sentĂ© au ComitĂ© d'une façon permanente Ă  s'associer Ă  lui, lorsque la participation de ce Membre Ă  ses travaux lui est nĂ©cessaire pour la bonne exĂ©cution de sa tĂąche. 3. Le ComitĂ© d'Ă©tat-major est responsable, sous l'autoritĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©, de la direction stratĂ©gique de toutes forces armĂ©es mises Ă  la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront rĂ©glĂ©es ultĂ©rieurement. 4. Des sous-comitĂ©s rĂ©gionaux du ComitĂ© d'Ă©tat-major peuvent ĂȘtre Ă©tablis par lui avec l'autorisation du Conseil de sĂ©curitĂ© et aprĂšs consultation des organismes rĂ©gionaux appropriĂ©s. Article 48 1. Les mesures nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'apprĂ©ciation du Conseil. 2. Ces dĂ©cisions sont exĂ©cutĂ©es par les Membres des Nations Unies directement et grĂące Ă  leur action dans les organismes internationaux appropriĂ©s dont ils font partie. Article 49 Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prĂȘter mutuellement assistance dans l'exĂ©cution des mesures arrĂȘtĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 50 Si un Etat est l'objet de mesures prĂ©ventives ou coercitives prises par le Conseil de sĂ©curitĂ©, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en prĂ©sence de difficultĂ©s Ă©conomiques particuliĂšres dues Ă  l'exĂ©cution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sĂ©curitĂ© au sujet de la solution de ces difficultĂ©s. Article 51 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne porte atteinte au droit naturel de lĂ©gitime dĂ©fense, individuelle ou collective, dans le cas oĂč un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armĂ©e, jusqu'Ă  ce que le Conseil de sĂ©curitĂ© ait pris les mesures nĂ©cessaires pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de lĂ©gitime dĂ©fense sont immĂ©diatement portĂ©es Ă  la connaissance du Conseil de sĂ©curitĂ© et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la prĂ©sente Charte, d'agir Ă  tout moment de la maniĂšre qu'il juge nĂ©cessaire pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. CHAPITRE VIII ACCORDS RÉGIONAUX Article 52 1. Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne s'oppose Ă  l'existence d'accords ou d'organismes rĂ©gionaux destinĂ©s Ă  rĂ©gler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, se prĂȘtent Ă  une action de caractĂšre rĂ©gional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activitĂ© soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. 2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour rĂ©gler d'une maniĂšre pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diffĂ©rends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sĂ©curitĂ©. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© encourage le dĂ©veloppement du rĂšglement pacifique des diffĂ©rends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes rĂ©gionaux, soit sur l'initiative des Etats intĂ©ressĂ©s, soit sur renvoi du Conseil de sĂ©curitĂ©. 4. Le prĂ©sent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35. Article 53 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes rĂ©gionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autoritĂ©. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords rĂ©gionaux ou par des organismes rĂ©gionaux sans l'autorisation du Conseil de sĂ©curitĂ©; sont exceptĂ©es les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la dĂ©finition donnĂ©e au paragraphe 2 du prĂ©sent Article, prĂ©vues en application de l'Article 107 ou dans les accords rĂ©gionaux dirigĂ©s contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment oĂč l'Organisation pourra, Ă  la demande des gouvernements intĂ©ressĂ©s, ĂȘtre chargĂ©e de la tĂąche de prĂ©venir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat. 2. Le terme "Etat ennemi", employĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent Article, s'applique Ă  tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a Ă©tĂ© l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la prĂ©sente Charte. Article 54 Le Conseil de sĂ©curitĂ© doit, en tout temps, ĂȘtre tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagĂ©e, en vertu d'accords rĂ©gionaux ou par des organismes rĂ©gionaux, pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. CHAPITRE IX COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE Article 55 En vue de crĂ©er les conditions de stabilitĂ© et de bien-ĂȘtre nĂ©cessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© des droits des peuples et de leur droit Ă  disposer d'eux-mĂȘmes, les Nations Unies favoriseront a. le relĂšvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrĂšs et de dĂ©veloppement dans l'ordre Ă©conomique et social; b. la solution des problĂšmes internationaux dans les domaines Ă©conomique, social, de la santĂ© publique et autres problĂšmes connexes, et la coopĂ©ration internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation; c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 55, Ă  agir, tant conjointement que sĂ©parĂ©ment, en coopĂ©ration avec l'Organisation. Article 57 1. Les diverses institutions spĂ©cialisĂ©es créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales Ă©tendues dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique et autres domaines connexes sont reliĂ©es Ă  l'Organisation conformĂ©ment aux dispositions de l'Article 63. 2. Les institutions ainsi reliĂ©es Ă  l'Organisation sont dĂ©signĂ©es ci-aprĂšs par l'expression "institutions spĂ©cialisĂ©es". Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activitĂ©s des institutions spĂ©cialisĂ©es. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des nĂ©gociations entre les Etats intĂ©ressĂ©s en vue de la crĂ©ation de toutes nouvelles institutions spĂ©cialisĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les buts Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 55. Article 60 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et, sous son autoritĂ©, le Conseil Ă©conomique et social, qui dispose Ă  cet effet des pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s aux termes du Chapitre X, sont chargĂ©s de remplir les fonctions de l'Organisation Ă©noncĂ©es au prĂ©sent Chapitre. CHAPITRE X CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Composition Article 61 1. Le Conseil Ă©conomique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations Unies, Ă©lus par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil Ă©conomique et social sont Ă©lus chaque annĂ©e pour une pĂ©riode de trois ans. Les membres sortants sont immĂ©diatement rééligibles. 3. Lors de la premiĂšre Ă©lection qui aura lieu aprĂšs que le nombre des membres du Conseil Ă©conomique et social aura Ă©tĂ© portĂ© de vingt-sept Ă  cinquante-quatre, vingt-sept membres seront Ă©lus en plus de ceux qui auront Ă©tĂ© Ă©lus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra Ă  expiration Ă  la fin de l'annĂ©e. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplĂ©mentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 4. Chaque membre du Conseil Ă©conomique et social a un reprĂ©sentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 62 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut faire ou provoquer des Ă©tudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions spĂ©cialisĂ©es intĂ©ressĂ©es. 2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous. 3. Il peut, sur des questions de sa compĂ©tence, prĂ©parer des projets de convention pour les soumettre Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 4. Il peut convoquer, conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par l'Organisation, des confĂ©rences internationales sur des questions de sa compĂ©tence. Article 63 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut conclure, avec toute institution visĂ©e Ă  l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliĂ©e Ă  l'Organisation. Ces accords sont soumis Ă  l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Il peut coordonner l'activitĂ© des institutions spĂ©cialisĂ©es en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et aux Membres des Nations Unies. Article 64 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports rĂ©guliers des institutions spĂ©cialisĂ©es. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions spĂ©cialisĂ©es afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exĂ©cution de ses propres recommandations et des recommandations de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur des objets relevant de la compĂ©tence du Conseil. 2. Il peut communiquer Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ses observations sur ces rapports. Article 65 Le Conseil Ă©conomique et social peut fournir des informations au Conseil de sĂ©curitĂ© et l'assister si celui-ci le demande. Article 66 1. Le Conseil Ă©conomique et social, dans l'exĂ©cution des recommandations de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compĂ©tence. 2. Il peut, avec l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, rendre les services qui lui seraient demandĂ©s par des Membres de l'Organisation ou par des institutions spĂ©cialisĂ©es. 3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dĂ©volues dans d'autres parties de la prĂ©sente Charte ou qui peuvent lui ĂȘtre attribuĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Vote Article 67 1. Chaque membre du Conseil Ă©conomique et social dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil Ă©conomique et social sont prises Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. ProcĂ©dure Article 68 Le Conseil Ă©conomique et social institue des commissions pour les questions Ă©conomiques et sociales et le progrĂšs des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions. Article 69 Le Conseil Ă©conomique et social, lorsqu'il examine une question qui intĂ©resse particuliĂšrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci Ă  participer, sans droit de vote, Ă  ses dĂ©libĂ©rations. Article 70 Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes dispositions pour que des reprĂ©sentants des institutions spĂ©cialisĂ©es participent, sans droit de vote, Ă  ses dĂ©libĂ©rations et Ă  celles des commissions instituĂ©es par lui, et pour que ses propres reprĂ©sentants participent aux dĂ©libĂ©rations des institutions spĂ©cialisĂ©es. Article 71 Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compĂ©tence. Ces dispositions peuvent s'appliquer Ă  des organisations internationales et, s'il y a lieu, Ă  des organisations nationales aprĂšs consultation du Membre intĂ©ressĂ© de l'Organisation. Article 72 1. Le Conseil Ă©conomique et social adopte son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. 2. Il se rĂ©unit selon les besoins, conformĂ©ment Ă  son rĂšglement; celui-ci comportera des dispositions prĂ©voyant la convocation du Conseil sur la demande de la majoritĂ© de ses membres. CHAPITRE XI DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES Article 73 Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilitĂ© d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complĂštement elles-mĂȘmes reconnaissent le principe de la primautĂ© des intĂ©rĂȘts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrĂ©e l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospĂ©ritĂ©, dans le cadre du systĂšme de paix et de sĂ©curitĂ© internationales Ă©tabli par la prĂ©sente Charte et, Ă  cette fin a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrĂšs politique, Ă©conomique et social, ainsi que le dĂ©veloppement de leur instruction, de les traiter avec Ă©quitĂ© et de les protĂ©ger contre les abus; b. de dĂ©velopper leur capacitĂ© de s'administrer elles-mĂȘmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le dĂ©veloppement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriĂ©e aux conditions particuliĂšres de chaque territoire et de ses populations et Ă  leurs degrĂ©s variables de dĂ©veloppement; c. d'affermir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales; d. de favoriser des mesures constructives de dĂ©veloppement, d'encourager des travaux de recherche, de coopĂ©rer entre eux et, quand les circonstances s'y prĂȘteront, avec les organismes internationaux spĂ©cialisĂ©s, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, Ă©conomiques et scientifiques Ă©noncĂ©s au prĂ©sent Article; e. de communiquer rĂ©guliĂšrement au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, Ă  titre d'information, sous rĂ©serve des exigences de la sĂ©curitĂ© et de considĂ©rations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions Ă©conomiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII. Article 74 Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit ĂȘtre fondĂ©e, autant dans les territoires auxquels s'applique le prĂ©sent Chapitre que dans leurs territoires mĂ©tropolitains, sur le principe gĂ©nĂ©ral du bon voisinage dans le domaine social, Ă©conomique et commercial, compte tenu des intĂ©rĂȘts et de la prospĂ©ritĂ© du reste du monde. CHAPITRE XII RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE Article 75 L'Organisation des Nations Unies Ă©tablira, sous son autoritĂ©, un rĂ©gime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront ĂȘtre placĂ©s sous ce rĂ©gime en vertu d'accords particuliers ultĂ©rieurs. Ces territoires sont dĂ©signĂ©s ci-aprĂšs par l'expression "territoires sous tutelle". Article 76 ConformĂ©ment aux buts des Nations Unies, Ă©noncĂ©s Ă  l'Article 1 de la prĂ©sente Charte, les fins essentielles du rĂ©gime de tutelle sont les suivantes a. affermir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales; b. favoriser le progrĂšs politique, Ă©conomique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le dĂ©veloppement de leur instruction; favoriser Ă©galement leur Ă©volution progressive vers la capacitĂ© Ă  s'administrer eux-mĂȘmes ou l'indĂ©pendance, compte tenu des conditions particuliĂšres Ă  chaque territoire et Ă  ses populations, des aspirations librement exprimĂ©es des populations intĂ©ressĂ©es et des dispositions qui pourront ĂȘtre prĂ©vues dans chaque accord de tutelle; c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dĂ©velopper le sentiment de l'interdĂ©pendance des peuples du monde; d. assurer l'Ă©galitĂ© de traitement dans le domaine social, Ă©conomique et commercial Ă  tous les Membres de l'Organisation et Ă  leurs ressortissants; assurer de mĂȘme Ă  ces derniers l'Ă©galitĂ© de traitement dans l'administration de la justice, sans porter prĂ©judice Ă  la rĂ©alisation des fins Ă©noncĂ©es ci-dessus, et sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 80. Article 77 1. Le rĂ©gime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catĂ©gories ci-dessous et qui viendraient Ă  ĂȘtre placĂ©s sous ce rĂ©gime en vertu d'accords de tutelle a. territoires actuellement sous mandat; b. territoires qui peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale; c. territoires volontairement placĂ©s sous ce rĂ©gime par les Etats responsables de leur administration. 2. Un accord ultĂ©rieur dĂ©terminera quels territoires, entrant dans les catĂ©gories susmentionnĂ©es, seront placĂ©s sous le rĂ©gime de tutelle, et dans quelles conditions. Article 78 Le rĂ©gime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant ĂȘtre fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© souveraine. Article 79 Les termes du rĂ©gime de tutelle, pour chacun des territoires Ă  placer sous ce rĂ©gime, de mĂȘme que les modifications et amendements qui peuvent y ĂȘtre apportĂ©s, feront l'objet d'un accord entre les Etats directement intĂ©ressĂ©s, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuvĂ©s conformĂ©ment aux Articles 83 et 85. Article 80 1. A l'exception de ce qui peut ĂȘtre convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformĂ©ment aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le rĂ©gime de tutelle, et jusqu'Ă  ce que ces accords aient Ă©tĂ© conclus, aucune disposition du prĂ©sent Chapitre ne sera interprĂ©tĂ©e comme modifiant directement ou indirectement en aucune maniĂšre les droits quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent ĂȘtre parties. 2. Le paragraphe 1 du prĂ©sent Article ne doit pas ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme motivant un retard ou un ajournement de la nĂ©gociation et de la conclusion d'accords destinĂ©s Ă  placer sous le rĂ©gime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prĂ©vu Ă  l'Article 77. Article 81 L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administrĂ© et dĂ©signe l'autoritĂ© qui en assurera l'administration. Cette autoritĂ©, dĂ©signĂ©e ci-aprĂšs par l'expression "autoritĂ© chargĂ©e de l'administration", peut ĂȘtre constituĂ©e par un ou plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-mĂȘme. Article 82 Un accord de tutelle peut dĂ©signer une ou plusieurs zones stratĂ©giques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans prĂ©judice de tout accord spĂ©cial ou de tous accords spĂ©ciaux conclus en application de l'Article 43. Article 83 1. En ce qui concerne les zones stratĂ©giques, toutes les fonctions dĂ©volues Ă  l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement Ă©ventuels de ceux-ci, sont exercĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. Les fins essentielles Ă©noncĂ©es Ă  l'Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratĂ©giques. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ©, eu Ă©gard aux dispositions des accords de tutelle et sous rĂ©serve des exigences de la sĂ©curitĂ©, aura recours Ă  l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assumĂ©es par l'Organisation, au titre du rĂ©gime de tutelle, en matiĂšre politique, Ă©conomique et sociale, et en matiĂšre d'instruction, dans les zones stratĂ©giques. Article 84 L'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration a le devoir de veiller Ă  ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilitĂ©s et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractĂ©es Ă  cet Ă©gard envers le Conseil de sĂ©curitĂ©, ainsi que pour assurer la dĂ©fense locale et le maintien de l'ordre Ă  l'intĂ©rieur du territoire sous tutelle. Article 85 1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs Ă  toutes les zones qui ne sont pas dĂ©signĂ©es comme zones stratĂ©giques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autoritĂ© de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tĂąches. CHAPITRE XIII CONSEIL DE TUTELLE Composition Article 86 1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies a. les Membres chargĂ©s d'administrer des territoires sous tutelle; b. ceux des Membres dĂ©signĂ©s nommĂ©ment Ă  l'Article 23 qui n'administrent pas de territoires sous tutelle; c. autant d'autres Membres Ă©lus pour trois ans, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, qu'il sera nĂ©cessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage Ă©galement entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas. 2. Chaque membre du Conseil de tutelle dĂ©signe une personne particuliĂšrement qualifiĂ©e pour le reprĂ©senter au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 87 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et, sous son autoritĂ©, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent a. examiner les rapports soumis par l'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration; b. recevoir des pĂ©titions et les examiner en consultation avec ladite autoritĂ©; c. faire procĂ©der Ă  des visites pĂ©riodiques dans les territoires administrĂ©s par ladite autoritĂ©, Ă  des dates convenues avec elle; d. prendre ces dispositions et toutes autres conformĂ©ment aux termes des accords de tutelle. Article 88 Le Conseil de tutelle Ă©tablit un questionnaire portant sur les progrĂšs des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, Ă©conomique et social et dans celui de l'instruction; l'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compĂ©tence de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale adresse Ă  celle-ci un rapport annuel fondĂ© sur le questionnaire prĂ©citĂ©. Vote Article 89 1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil de tutelle sont prises Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. ProcĂ©dure Article 90 1. Le Conseil de tutelle adopte son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. 2. Il se rĂ©unit selon les besoins, conformĂ©ment Ă  son rĂšglement; celui-ci comprend des dispositions prĂ©voyant la convocation du Conseil Ă  la demande de la majoritĂ© de ses membres. Article 91 Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, Ă  l'assistance du Conseil Ă©conomique et social et Ă  celle des institutions spĂ©cialisĂ©es, pour les questions qui relĂšvent de leurs compĂ©tences respectives. CHAPITRE XIV COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Article 92 La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformĂ©ment Ă  un Statut Ă©tabli sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexĂ© Ă  la prĂ©sente Charte dont il fait partie intĂ©grante. Article 93 1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. 2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont dĂ©terminĂ©es, dans chaque cas, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 94 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage Ă  se conformer Ă  la dĂ©cision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie Ă  un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrĂȘt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sĂ©curitĂ© et celui-ci, s'il le juge nĂ©cessaire, peut faire des recommandations ou dĂ©cider des mesures Ă  prendre pour faire exĂ©cuter l'arrĂȘt. Article 95 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'empĂȘche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs diffĂ©rends Ă  d'autres tribunaux en vertu d'accords dĂ©jĂ  existants ou qui pourront ĂȘtre conclus Ă  l'avenir. Article 96 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou le Conseil de sĂ©curitĂ© peut demander Ă  la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique. 2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spĂ©cialisĂ©es qui peuvent, Ă  un moment quelconque, recevoir de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale une autorisation Ă  cet effet ont Ă©galement le droit de demander Ă  la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activitĂ©. CHAPITRE XV SECRÉTARIAT Article 97 Le SecrĂ©tariat comprend un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est nommĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Article 98 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral agit en cette qualitĂ© Ă  toutes les rĂ©unions de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du Conseil de sĂ©curitĂ©, du Conseil Ă©conomique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargĂ© par ces organes. Il prĂ©sente Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un rapport annuel sur l'activitĂ© de l'Organisation. Article 99 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© sur toute affaire qui, Ă  son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Article 100 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autoritĂ© extĂ©rieure Ă  l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. 2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage Ă  respecter le caractĂšre exclusivement international des fonctions du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et du personnel et Ă  ne pas chercher Ă  les influencer dans l'exĂ©cution de leur tĂąche. Article 101 1. Le personnel est nommĂ© par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Un personnel spĂ©cial est affectĂ© d'une maniĂšre permanente au Conseil Ă©conomique et social, au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, Ă  d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du SecrĂ©tariat. 3. La considĂ©ration dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit ĂȘtre la nĂ©cessitĂ© d'assurer Ă  l'Organisation les services de personnes possĂ©dant les plus hautes qualitĂ©s de travail, de compĂ©tence et d'intĂ©gritĂ©. Sera dĂ»ment prise en considĂ©ration l'importance d'un recrutement effectuĂ© sur une base gĂ©ographique aussi large que possible. CHAPITRE XVI DISPOSITIONS DIVERSES Article 102 1. Tout traitĂ© ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Charte sera, le plus tĂŽt possible, enregistrĂ© au SecrĂ©tariat et publiĂ© par lui. 2. Aucune partie Ă  un traitĂ© ou accord international qui n'aura pas Ă©tĂ© enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 1 du prĂ©sent Article ne pourra invoquer ledit traitĂ© ou accord devant un organe de l'Organisation. Article 103 En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la prĂ©sente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premiĂšres prĂ©vaudront. Article 104 L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacitĂ© juridique qui lui est nĂ©cessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Article 105 1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilĂšges et immunitĂ©s qui lui sont nĂ©cessaires pour atteindre ses buts. 2. Les reprĂ©sentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent Ă©galement des privilĂšges et immunitĂ©s qui leur sont nĂ©cessaires pour exercer en toute indĂ©pendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut faire des recommandations en vue de fixer les dĂ©tails d'application des paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions Ă  cet effet. CHAPITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ Article 106 En attendant l'entrĂ©e en vigueur des accords spĂ©ciaux mentionnĂ©s Ă  l'Article 43, qui, de l'avis du Conseil de sĂ©curitĂ©, lui permettront de commencer Ă  assumer les responsabilitĂ©s lui incombant en application de l'Article 42, les parties Ă  la DĂ©claration des Quatre Nations signĂ©e Ă  Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de l'Organisation, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 5 de cette DĂ©claration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait ĂȘtre nĂ©cessaire pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Article 107 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-Ă -vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a Ă©tĂ© l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la prĂ©sente Charte, une action entreprise ou autorisĂ©e, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilitĂ© de cette action. CHAPITRE XVIII AMENDEMENTS Article 108 Les amendements Ă  la prĂ©sente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront Ă©tĂ© adoptĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et ratifiĂ©s, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 109 1. Une confĂ©rence gĂ©nĂ©rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une rĂ©vision de la prĂ©sente Charte, pourra ĂȘtre rĂ©unie aux lieu et date qui seront fixĂ©s par un vote de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la majoritĂ© des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix Ă  la confĂ©rence. 2. Toute modification Ă  la prĂ©sente Charte recommandĂ©e par la confĂ©rence Ă  la majoritĂ© des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura Ă©tĂ© ratifiĂ©e, conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. 3. Si cette confĂ©rence n'a pas Ă©tĂ© rĂ©unie avant la dixiĂšme session annuelle de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui suivra l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite Ă  l'ordre du jour de cette session, et la confĂ©rence sera rĂ©unie, s'il en est ainsi dĂ©cidĂ© par un vote de la majoritĂ© de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. CHAPITRE XIX RATIFICATION ET SIGNATURE Article 110 1. La prĂ©sente Charte sera ratifiĂ©e par les Etats signataires conformĂ©ment Ă  leurs rĂšgles constitutionnelles respectives. 2. Les ratifications seront dĂ©posĂ©es auprĂšs du Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique, qui notifiera chaque dĂ©pĂŽt Ă  tous les Etats signataires ainsi qu'au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation, lorsque celui-ci aura Ă©tĂ© nommĂ©. 3. La prĂ©sente Charte entrera en vigueur aprĂšs le dĂ©pĂŽt des ratifications par la RĂ©publique de Chine, la France, l'Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'AmĂ©rique et par la majoritĂ© des autres Etats signataires. Un procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt des ratifications sera ensuite dressĂ© par le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique qui en communiquera copie Ă  tous les Etats signataires. 4. Les Etats signataires de la prĂ©sente Charte qui la ratifieront aprĂšs son entrĂ©e en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies Ă  la date du dĂ©pĂŽt de leurs ratifications respectives. Article 111 La prĂ©sente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront Ă©galement foi, sera dĂ©posĂ©e dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique. Des copies dĂ»ment certifiĂ©es conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres Etats signataires. En foi de quoi les reprĂ©sentants des Gouvernements des Nations Unies ont signĂ© la prĂ©sente Charte. Fait Ă  San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
Surcette version linguistique de WikipĂ©dia, les liens interlangues sont placĂ©s en haut Ă  droite du titre de l’article. Aller en haut . Sommaire dĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer Le Quotidien du 10 avril 2019 ProcĂ©dure pĂ©nale CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Mandat d’arrĂȘt europĂ©en et respect des droits fondamentaux. Lire en ligne Copier par June Perot le 08 Avril 2019 â–ș Il se dĂ©duit de la combinaison des articles 3 N° Lexbase L7558AIR et 13 N° Lexbase L4746AQT de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme, ensemble 4, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne N° Lexbase L8117ANX et l’article 695-33 N° Lexbase L0789DYU du Code de procĂ©dure pĂ©nale que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrĂȘt sont insuffisantes pour permettre Ă  la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchĂ©e dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprĂšs des autoritĂ©s de l'Etat d'Ă©mission. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 26 mars 2019 Cass. crim., 26 mars 2019, n° FS-P+B+I N° Lexbase A7305Y7P. Au cas de l’espĂšce, un homme avait fait l’objet d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s judiciaires slovĂšnes pour des faits de fraude commis en 2004 et 2005. L’intĂ©ressĂ© n’avait pas consenti Ă  sa remise. En cause d’appel, pour Ă©carter les moyens de la personne rĂ©clamĂ©e tirĂ©s du risque de violation de ses droits fondamentaux en raison notamment des conditions de dĂ©tention dans les prisons slovĂšnes, l’arrĂȘt a retenu que l’intĂ©ressĂ© n’était pas demandĂ© pour l’exĂ©cution d’une peine et qu’il n’était pas dĂ©montrĂ© qu’il serait susceptible de subir dans les prisons de SlovĂ©nie des traitements inhumains et dĂ©gradants. Un pourvoi a Ă©tĂ© formĂ©. Reprenant la solution prĂ©citĂ©e, la Haute juridiction considĂšre qu’en se dĂ©terminant ainsi, sans analyser les Ă©lĂ©ments produits par la personne rĂ©clamĂ©e, tirĂ©s d’arrĂȘts de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme et de documents Ă©tablis par les organes du Conseil de l’Europe, qui faisaient Ă©tat d'un risque rĂ©el de traitement inhumain ou dĂ©gradant des personnes dĂ©tenues dans l'Etat membre d'Ă©mission en raison des conditions gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention, et de carences des mĂ©canismes de contrĂŽle desdites conditions, afin d’évaluer si ces informations, objectives et fiables, Ă©taient prĂ©cises et dĂ»ment actualisĂ©es, et si elle devait, le cas Ă©chĂ©ant, solliciter des informations supplĂ©mentaires des autoritĂ©s de l’Etat d’émission, la chambre de l’instruction n'a pas justifiĂ© sa dĂ©cision cf. l’Ouvrage ProcĂ©dure pĂ©nale», ExĂ©cution du mandat d'arrĂȘt europĂ©en N° Lexbase E0778E9P. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid468372 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne.
larticle 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ; 4. en vertu de l’article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, l’accĂšs des autoritĂ©s nationales compĂ©tentes aux donnĂ©es de trafic et de localisation . conservĂ©es est subordonnĂ© Ă  un contrĂŽle prĂ©alable effectuĂ© soit par une juridiction soit par une entitĂ©

DĂ©sormais, l’ensemble des Ă©tablissements prenant en charge des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont dans l’obligation de respecter une charte des rĂ©sidents dĂ©rivant de l’article L311-3 de la loi de rĂ©forme de l’action sociale et mĂ©dico-sociale du 2 janvier 2002, qui insiste sur le respect de 7 droits fondamentaux des seniors 1 Le respect de la dignitĂ©, de l’intĂ©gritĂ©, de la sĂ©curitĂ©, de la vie privĂ©e et de l’intimitĂ© des personnes ĂągĂ©es. 2 Le libre choix entre les prestations Ă  domicile et en Ă©tablissement. 3 La prise en charge ou l’accompagnement individualisĂ© et de qualitĂ©, respectant un consentement Ă©clairĂ©. 4 L’accĂšs Ă  l’information. 5 La participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement. 6 La confidentialitĂ© totale des donnĂ©es concernant le rĂ©sident. 7 L’information sur les droits fondamentaux et les voies de recours possibles. Par la suite, chaque EHPAD Ă©tablit une charte des droits des rĂ©sidents propre Ă  l’établissement mais comprenant et respectant obligatoirement les 7 droits fondamentaux mentionnĂ©s prĂ©cĂ©demment Charte des rĂ©sidents en EHPAD. De plus, chaque maison de retraite est dans l’obligation de signer un contrat de sĂ©jour, garantissant aux rĂ©sidents leurs droits, mentionnĂ©s en dĂ©tail dans la Charte des rĂ©sidents, ainsi que la description exhaustive de la nature des prestations fournies et leurs prix.

RequestPDF | On Aug 8, 2014, Édouard Dubout published Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne | Find, read and cite all the research you need

S’il est un outil, en matiĂšre de lutte contre le terrorisme, qui fait couler des flots d’encre depuis des annĂ©es, et suscite des dĂ©bats passionnĂ©s, c’est bien le systĂšme PNR » Passenger Name Record, dĂ©clinĂ© sous forme d’accord avec des Etats tiers Canada, Etats-Unis, Australie ou de directive europĂ©enne adoptĂ©e enfin en avril dernier aprĂšs des annĂ©es de tergiversations. Il permet aux autoritĂ©s de recueillir et traiter les donnĂ©es des dossiers des passagers aĂ©riens, et ce dans une dĂ©marche proactive visant Ă  dĂ©tecter des profils Ă  risque parmi les millions de passagers au moyen d’algorithmes Ă©laborĂ©s, faisant ainsi de tous les voyageurs des suspects potentiels » § 176 de l’avis. Dans l’inĂ©puisable dĂ©bat entre sĂ©curitĂ© et libertĂ©, exacerbĂ© par un contexte terroriste sans prĂ©cĂ©dent et des lĂ©gislations nationales ou europĂ©ennes de plus en plus nombreuses et potentiellement liberticides pour tenter d’y faire face, les conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi quant Ă  la demande d’avis formulĂ© par le Parlement europĂ©en Ă  la Cour de justice s’agissant de l’accord PNR UE/Canada, revĂȘtent une importance capitale. Ces conclusions, si elles condamnent en l’état la conclusion de l’accord PNR, le font au prix d’une argumentation extrĂȘmement dĂ©taillĂ©e qui ne porte pas aux jugements Ă  l’emporte piĂšce. L’avocat gĂ©nĂ©ral s’appuie trĂšs largement, et on s’y attendait, sur les importants prĂ©cĂ©dents que constituent les arrĂȘts Digital Rights Ireland C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems C-362/14, 6 octobre 2015, qui ont permis Ă  la Cour de justice de s’affirmer haut et fort dans la dĂ©fense des droits fondamentaux, Ă  savoir le droit au respect de la vie privĂ©e et celui Ă  la protection des donnĂ©es personnelles qui figurent respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Mais s’il juge globalement que l’accord contient un certain nombre de dispositions qui contreviennent Ă  la Charte, la porte reste entrouverte toutefois sur la question essentielle la pertinence mĂȘme du systĂšme PNR. 1. Une acceptation implicite du systĂšme PNR Tant certaines franges politiques du Parlement europĂ©en que le ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es CEPD ou le G29 Organe europĂ©en composĂ© de reprĂ©sentants des autoritĂ©s nationales chargĂ©es de la protection des donnĂ©es ont remis en question depuis des annĂ©es l’existence mĂȘme du PNR, Ă  cause de la surveillance de masse qu’il semble organiser par dĂ©finition. L’arrĂȘt Digital Rights Ireland pouvait apporter de l’eau Ă  leur moulin par la condamnation que la Cour y prononce de tout stockage de donnĂ©es de masse, et ce de façon indiffĂ©renciĂ©e. C’est la raison pour laquelle l’avis de la Cour de justice relatif Ă  l’accord PNR avec le Canada est trĂšs attendu sur ce point, car sa position aura des rĂ©percussions considĂ©rables. Interdirait-elle le principe mĂȘme du rĂ©gime PNR que se trouveraient par la mĂȘme hors-la-loi non seulement les accords conclus avec les Etats-Unis ou l’Australie, et aujourd’hui le Canada, mais aussi la directive PNR adoptĂ©e en avril directive 2016/681, JO L 119, 4 mai 2016, p. 0132. Les potentielles atteintes aux droits fondamentaux que recĂ©lait l’accord PNR avec les Etats-Unis n’avaient pas empĂȘchĂ© au demeurant le lĂ©gislateur europĂ©en de l’adopter, des considĂ©rations diplomatiques et pragmatiques ayant pris le dessus. Il en est de mĂȘme pour la directive europĂ©enne, Ă  laquelle on peut reconnaĂźtre au moins le mĂ©rite d’harmoniser les mĂ©canismes de protection des donnĂ©es personnelles, tous les Etats membres Ă©tant, soit dĂ©jĂ  dotĂ©s, soit en train de se doter de lĂ©gislations PNR. Or, sur ce point, la dĂ©marche de l’avocat gĂ©nĂ©ral mĂ©rite une grande attention. Il fait remarquer tout d’abord que la nature des donnĂ©es PNR faisant l’objet de l’accord envisagĂ© ne permet pas de tirer des conclusions prĂ©cises sur le contenu essentiel de la vie privĂ©e des personnes concernĂ©es » § 186 de l’avis. Ce qui lui permet d’estimer que l’ingĂ©rence dans les droits fondamentaux contenue dans l’accord que toutes les parties s’accordent Ă  reconnaĂźtre ne porte pas atteinte pour autant au contenu mĂȘme du droit fondamental au respect de la vie privĂ©e article 7 de la Charte ou Ă  la protection des donnĂ©es personnelles article 8, et ne viole pas par consĂ©quent l’article 52 § 1 de la Charte. Il faut se rappeler ensuite que dans l’affaire Digital Rights Ireland, la CJUE a invalidĂ© la directive 2006/24/CE relative Ă  la rĂ©tention des donnĂ©es de communication Ă©lectroniques, dans la mesure oĂč la quantitĂ© et la qualitĂ© des donnĂ©es mĂ©tadonnĂ©es de communication recueillies et traitĂ©es permettaient de dresser une cartographie aussi fidĂšle qu’exhaustive 
 des comportements d’une personne relevant strictement de sa vie privĂ©e, voire d’un portrait complet et prĂ©cis de son identitĂ© privĂ©e », comme le notait l’avocat gĂ©nĂ©ral Cruz VillalĂłn dans ses conclusions. Or, dans l’avis Ă©tudiĂ©, l’avocat gĂ©nĂ©ral est forcĂ© de souligner que l’ingĂ©rence que comporte l’accord envisagĂ© est moins vaste que celle prĂ©vue par la directive 2006/24 tout en Ă©tant Ă©galement moins intrusive dans la vie quotidienne de chaque personne » § 240. Cette Ă©vidence, Ă  laquelle on ne peut que souscrire, laisse dĂšs lors une possibilitĂ© d’existence au PNR, Ă  condition toutefois de rĂ©pondre aux exigences de protection qui dĂ©coulent de la Charte et que le juge avait dĂ©taillĂ©es dans son arrĂȘt Digital Rights. L’avocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi s’interroge toutefois sur le caractĂšre indiffĂ©renciĂ© et gĂ©nĂ©ralisĂ© » que comporte l’accord PNR. Il se livre alors Ă  une analyse trĂšs pragmatique du systĂšme PNR, notant que contrairement aux personnes dont les donnĂ©es faisaient l’objet du traitement prĂ©vu par la directive 2006/24, toutes celles relevant de l’accord envisagĂ© empruntent volontairement un moyen de transport international Ă  destination ou en provenance d’un pays tiers, moyen de transport qui est lui-mĂȘme, de maniĂšre rĂ©currente malheureusement, vecteur ou victime d’actes de terrorisme ou de criminalitĂ© transnationale grave, ce qui nĂ©cessite l’adoption de mesures assurant un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©levĂ© de l’ensemble des passagers » § 242. Et aprĂšs avoir imaginĂ© des mĂ©canismes plus restrictifs ne concernant pas les mineurs par exemple, force lui est de constater qu’ aucune autre mesure qui, tout en limitant le nombre de personnes dont les donnĂ©es PNR sont traitĂ©es automatiquement par l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente, serait susceptible d’atteindre avec une efficacitĂ© comparable le but de sĂ©curitĂ© publique poursuivi par les parties contractantes n’a Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance de la Cour dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure » § 244, et il conclut par consĂ©quent que tout bien pesĂ©, il me semble donc que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le champ d’application personnel de l’accord envisagĂ© ne saurait ĂȘtre circonscrit davantage, sans que cela porte prĂ©judice Ă  l’objet mĂȘme des rĂ©gimes PNR » § 245. Ce n’est donc pas une condamnation sans appel – loin s’en faut – que l’avocat gĂ©nĂ©ral prononce Ă  l’encontre des rĂ©gimes PNR. Dont acte, le constat est d’importance. Mais encore faut-il, naturellement, que ceux-ci posent un certain nombre de garanties, assurant le respect des articles 7 et 8 de la Charte. 2. Un double constat de conformitĂ© sous rĂ©serve et de violation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE L’intitulĂ© du communique-de-presse de la Cour de justice est rĂ©vĂ©lateur Selon l’avocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi, l’accord 
 ne peut pas ĂȘtre conclu sous sa forme actuelle ». Si, comme nous venons de le voir, la pertinence mĂȘme du systĂšme PNR ne semble pas remise en question – ce qui ne manquera pas de soulager le lĂ©gislateur europĂ©en – il existe nĂ©anmoins des reproches substantiels Ă  l’encontre de l’accord UE/Canada, qui obligeront Ă  une renĂ©gociation de celui-ci pour le rendre conforme aux exigences de la Charte mĂȘme si l’avis n’est pas juridiquement contraignant. L’avocat gĂ©nĂ©ral les classe en deux catĂ©gories. C’est d’abord un constat de conformitĂ© sous rĂ©serve qui est dressĂ© par l’avocat gĂ©nĂ©ral l’accord est compatible avec la Charte Ă  condition que
 ». PremiĂšrement, les catĂ©gories de donnĂ©es PNR elles sont au nombre de dix-neuf Ă©numĂ©rĂ©es par l’accord ce sont les mĂȘmes 19 catĂ©gories que l’on retrouve dans les diffĂ©rents accords PNR et dans la directive, doivent ĂȘtre libellĂ©es de maniĂšre claire et prĂ©cise. Certaines catĂ©gories sont en effet formulĂ©es de maniĂšre trĂšs, voire excessivement ouverte » § 217, comme par exemple la rubrique 7 relative Ă  toutes les coordonnĂ©es disponibles », et surtout la 17, relative aux remarques gĂ©nĂ©rales ». Cette derniĂšre est en effet susceptible de contenir des donnĂ©es sensibles, une prĂ©fĂ©rence indiquĂ©e quant aux repas Ă  bord pouvant rĂ©vĂ©ler par exemple les convictions religieuses du voyageur. C’est pourquoi l’avocat gĂ©nĂ©ral souhaite que les donnĂ©es sensibles soient exclues du champ d’application de l’accord. Il remarque d’ailleurs de façon trĂšs pragmatique qu’un membre d’un rĂ©seau terroriste se garderait probablement de livrer ainsi des informations compromettantes, ce qui implique que ne seraient ciblĂ©es in fine que des personnes utilisant ces services en toute candeur, et qui seraient dĂšs lors injustement soupçonnĂ©es de par leur seule appartenance religieuse § 222
 DeuxiĂšmement, il convient que les infractions relevant de la dĂ©finition des formes graves de criminalitĂ© transnationale soient Ă©numĂ©rĂ©es de maniĂšre exhaustive dans l’accord article 3, paragraphe 3, afin que soient clairement dĂ©limitĂ©es les finalitĂ©s de celui-ci. TroisiĂšmement, l’accord devrait identifier de maniĂšre claire et prĂ©cise l’autoritĂ© chargĂ©e du traitement des donnĂ©es PNR, de sorte Ă  assurer la protection et la sĂ©curitĂ© de ces donnĂ©es. En effet, l’utilisation du terme gĂ©nĂ©rique le Canada » au lieu de l’expression l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente », jette un doute quant au nombre et Ă  la qualitĂ© des autoritĂ©s autorisĂ©es Ă  accĂ©der Ă  ces donnĂ©es. QuatriĂšmement, et c’est un point particuliĂšrement important, l’avocat gĂ©nĂ©ral estime que le nombre de personnes ciblĂ©es devrait ĂȘtre dĂ©limitĂ©, et ce de façon non discriminatoire, de sorte que ne soient concernĂ©es que les personnes sur lesquelles pĂšse un soupçon raisonnable de participation Ă  une infraction terroriste ou de criminalitĂ© transnationale grave. L’avocat gĂ©nĂ©ral voudrait par lĂ  que soit trouvĂ©e une solution au problĂšme des faux positifs », entraĂźnĂ© inĂ©vitablement par les algorithmes mis en Ɠuvre dans ce type de mĂ©canisme proactif » de dĂ©tection d’individus soupçonnĂ©s d’infractions, ce qui n’est pas nĂ©cessairement la condition la plus facile Ă  remplir
 CinquiĂšmement, l’accord devrait spĂ©cifier que seuls les fonctionnaires de l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente sont habilitĂ©s Ă  accĂ©der aux donnĂ©es des dossiers passagers et prĂ©voir des critĂšres objectifs permettant de prĂ©ciser leur nombre. Ce point est Ă  rattacher Ă  celui Ă©voquĂ© ci-dessus relatif Ă  la nature des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă  accĂ©der aux donnĂ©es. SixiĂšmement, l’accord devrait indiquer de maniĂšre motivĂ©e les raisons objectives justifiant la nĂ©cessitĂ© de conserver toutes les donnĂ©es des dossiers passagers pour une pĂ©riode maximale de cinq ans. Il convient en effet de s’assurer qu’une telle durĂ©e est nĂ©cessaire aux fins poursuivies, point qui Ă©tait soulignĂ© notamment dans l’arrĂȘt Digital Rights Ireland. SeptiĂšmement, eu Ă©gard aux possibilitĂ©s de transfert des donnĂ©es PNR Ă  d’autres autoritĂ©s canadiennes, voire Ă  des autoritĂ©s d’Etats tiers, une autoritĂ© indĂ©pendante devrait ĂȘtre habilitĂ©e Ă  contrĂŽler au prĂ©alable de tels transferts. Il convient de veiller en effet Ă  ce que le niveau de protection offert par l’UE soit garanti en toutes circonstances ou en tout Ă©tat de cause un niveau substantiellement Ă©quivalent » comme l’avait notĂ© la CJUE dans son arrĂȘt Schrems. HuitiĂšmement, si le contrĂŽle du Commissaire canadien Ă  la protection des donnĂ©es est explicitement prĂ©vu dans un certain nombre d’hypothĂšses, il conviendrait nĂ©anmoins que l’accord garantisse de maniĂšre systĂ©matique un contrĂŽle du respect de la vie privĂ©e et de la protection des donnĂ©es par une autoritĂ© indĂ©pendante. Et enfin, neuviĂšmement, et en lien avec le point prĂ©cĂ©dent, l’accord devrait prĂ©ciser clairement que les demandes d’accĂšs, de correction et d’annotation effectuĂ©es par des passagers n’étant pas prĂ©sents sur le territoire canadien peuvent ĂȘtre portĂ©es, soit directement, soit par la voie d’un recours administratif, devant une autoritĂ© publique indĂ©pendante. Autant de points, mis Ă  part le quatriĂšme, qui demandent a priori une simple réécriture du texte de l’accord et ne devraient pas prĂ©senter de difficultĂ©s majeures. L’avocat gĂ©nĂ©ral relĂšve ensuite un certain nombre de dispositions qui sont manifestement contraires Ă  la Charte, dont certaines sont susceptibles de susciter quelques difficultĂ©s lors de la renĂ©gociation de l’accord. PremiĂšrement, l’article 3 § 5 de l’accord ouvre la possibilitĂ© de traitement de donnĂ©es PNR pour des finalitĂ©s autres que celles poursuivies par celui-ci traitement pour se conformer Ă  une convocation, un mandat d’arrĂȘt ou une ordonnance Ă©mis par une juridiction », ce qui constitue une violation du principe cardinal de limitation des finalitĂ©s. DeuxiĂšmement, le traitement, l’utilisation et la conservation de donnĂ©es PNR contenant des donnĂ©es sensibles prĂ©vus Ă  l’article 8 devraient ĂȘtre interdits, selon le principe posĂ© dans le cadre de l’UE. TroisiĂšmement, l’article 12 § 3 de l’accord, en tant qu’il accorde au Canada, au-delĂ  de ce qui est strictement nĂ©cessaire, le droit de divulguer toute information pour autant qu’il se conforme Ă  des exigences et Ă  des limites juridiques raisonnables, est jugĂ© contraire Ă  la Charte. QuatriĂšmement est censurĂ© l’article 16 § 5 de l’accord, qui autorise le Canada Ă  conserver des donnĂ©es des dossiers passagers pour une pĂ©riode maximale de cinq ans pour, notamment, toute action spĂ©cifique, vĂ©rification, enquĂȘte ou procĂ©dure juridictionnelle, sans que soit requis un lien quelconque avec la finalitĂ© indiquĂ©e Ă  l’article 3 de l’accord Ă  savoir, prĂ©vention et dĂ©tection des infractions terroristes et des actes graves de criminalitĂ© transnationale. CinquiĂšmement et enfin, est jugĂ© contraire Ă  la Charte l’article 19 de l’accord qui admet que le transfert de donnĂ©es des dossiers passagers Ă  une autoritĂ© publique d’un pays tiers puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans que l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente, sous le contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante, se soit prĂ©alablement assurĂ©e que l’autoritĂ© publique destinatrice du pays tiers en question ne puisse pas elle-mĂȘme ultĂ©rieurement communiquer lesdites donnĂ©es Ă  une autre entitĂ© d’un autre pays tiers. C’est donc Ă  un examen trĂšs minutieux de l’accord que l’avocat gĂ©nĂ©ral s’est livrĂ© ici, muni de la grille d’analyse fournie pour l’essentiel par l’arrĂȘt Digital Rights Ireland. Si les motifs de violation de la Charte sont nombreux, on retiendra nĂ©anmoins l’assentiment implicite au systĂšme PNR que rĂ©vĂšlent ces conclusions. La porte est Ă©troite pour rĂ©pondre aux exigences de la Charte, mais elle n’est pas pour autant fermĂ©e au PNR en lui-mĂȘme. N’est-ce pas l’apport substantiel de ces conclusions ? Il reste Ă  voir jusqu’oĂč la Cour les suivra. Mais il est loisible de penser, dans le contexte de menace terroriste actuel, d’une intensitĂ© jamais Ă©galĂ©e, que la Cour formulera sa rĂ©ponse avec prudence. Dela mĂȘme maniĂšre, l'article 52 [16] de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne prĂ©voit les conditions dans lesquelles des limitĂ©s ou restrictions peuvent ĂȘtre apportĂ©es Ă  ces droits [17]. Pour autant, ces dĂ©rogations ne peuvent intervenir qu’ « en cas de danger public exceptionnel » (art. 4 PIDCP), lorsque l’existence mĂȘme de la nation TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack E65D5L1.
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  • article 52 de la charte des droits fondamentaux